Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Nîmes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet du 26 décembre 2022 et de prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 27 décembre 2022 au titre du congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense enregistré 8 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire exerçant les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes, a déclaré le 3 janvier 2023 auprès de son employeur un accident de trajet survenu le 26 décembre 2022. Par une décision du 20 janvier 2023, la directrice des ressources humaines de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; ().« . Selon l’article L. 822-19 du même code : » Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ".
3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration d’accident du 3 janvier 2023 que l’accident dont Mme A a été victime s’est produit à 6h30 devant la porte de son domicile en sortant du véhicule à bord duquel elle était revenue de l’hôpital. Il ressort de la photographie jointe à cette déclaration que le véhicule de Mme A était garé sur une place de stationnement réservée située à l’intérieur de sa propriété, laquelle est séparée par la voie publique par un portail coulissant. La requérante soutient dans ses écritures qu’en réalité l’accident s’est produit à l’extérieur de sa propriété, sur la voie publique après avoir garé son véhicule le long du mur de clôture, la place de stationnement réservée étant alors occupée par le véhicule de son fils. Toutefois, ces faits sont en contradiction avec ses propres déclarations et notamment, s’agissant du lieu précis de l’accident et de la présence de son fils à son domicile, dès lors qu’elle a mentionné dans la déclaration d’accident qu’il n’y avait eu aucun témoin de l’accident, ayant contacté son fils par téléphone dans la matinée. La nouvelle photographie produite au dossier, non datée et différente de celle jointe à la déclaration ne saurait à elle seule établir ces nouvelles allégations. Ainsi, le trajet de Mme A qui s’était achevé lors de l’ouverture du portail coulissant de sa propriété était donc terminé au moment de l’accident. Par suite, en estimant que l’accident dont a été victime Mme A n’était pas imputable au service, le centre hospitalier universitaire de Nîmes n’a entaché sa décision ni d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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