Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 déc. 2025, n° 2509647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’annuler la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions de l’attribution d’un titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfant ayant le statut de réfugié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
- les observations de Me Andreini, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur le moyen tiré de l’erreur de droit dès lors que l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet du Bas-Rhin puisse lui opposer la condition de contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;
- et les observations de M. B… qui indique avoir eu peur de reconnaître son enfant compte tenu de l’irrégularité de son séjour en France.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 23 juillet 1990, est entré en France selon ses déclarations le 17 avril 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 26 juillet 2017 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 31 août 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 20 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
L’autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat administratif délivré par l’OFPRA le 4 octobre 2018, que le statut de réfugié a été reconnu à l’enfant Louis Kurti, né le 3 mai 2018. La filiation de cet enfant mineur est établie par le requérant, qui verse à l’instance la copie intégrale de l’acte de reconnaissance établie le 15 septembre 2025. M. B… entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit d’une carte de résident d’une durée de dix ans en application du 4° de l’article L. 424-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’invoque au demeurant aucun motif lui permettant de refuser légalement la délivrance de la carte de résident demandée. Ni la circonstance que M. B… n’ait pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement ni celle tiré de l’absence de démonstration de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur qu’il a reconnu ne sont de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions citées au point 4. Enfin, pour regrettable que soit les mentions du procès-verbal d’audition du 13 novembre 2025, au cours de laquelle le requérant s’est déclaré marié mais sans enfant à charge, celles-ci ne font pas davantage obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Au demeurant, le requérant a précisé lors de l’audience avoir été mal conseillé sur les démarches possibles en France alors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de la mesure d’éloignement dont le requérant a fait l’objet implique que le préfet du Bas-Rhin lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. En revanche, en l’absence de précisions sur ce point, M. B… ne justifie pas être dans une situation lui donnant droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D É C I D E :
Article 1 : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 13 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Andreini, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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