Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 oct. 2025, n° 2502846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 22 juillet 2025 pour le recouvrement de la créance de 2 182 euros détenue sur elle par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne correspondant à des cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 assorties de majorations ;
2°) d’ordonner la suspension de « toute procédure de recouvrement liée à cette imposition », dans « l’attente du jugement au fond sur la contestation ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les saisies multiples et simultanées qui ont été émises à son encontre mettent en péril immédiat son équilibre financier ; des prélèvements ont été réalisé sur son salaire, une tentative de saisie bancaire a été pratiquée sur ses comptes et une troisième « est probable » ; il risque de ne plus pouvoir s’acquitter de ses taxes foncières ; une probable « quatrième SATD liée à la taxe foncière dont la demande d’échéancier a été refusée alors que les autres [directions départementales des finances publiques] ont accepté [sa] demande » ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* les logements concernés sont exclusivement exploités en tant que meublés de tourisme, sans usage personnel ; il ne dispose pas de revenus imposables complémentaires, son activité de location de meublés non professionnels étant continuellement déficitaire depuis 2019 ;
* il est porté atteinte à son droit à un recours effectif dès lors que l’administration a initié une procédure de recouvrement de ses cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 alors que son recours concernant ses cotisations de taxe d’habitation au titre de l’année 2023 reste pendant devant le tribunal.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur en litige, M. B… fait valoir que l’administration a mis en œuvre de nombreuses mesures de recouvrement de l’impôt dans un court laps de temps, ce qui compromet sa situation financière. Il expose également que d’autres saisies administratives pourraient être décidées par l’administration, aggravant davantage sa situation. Toutefois, compte tenu de sa situation financière telle qu’elle résulte de l’instruction et, alors que le requérant se prévaut essentiellement d’évènements à venir ou incertains, les circonstances qu’il expose ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions énoncées au point 2, à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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