Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2308083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 4 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B… a déclaré maintenir sa requête quant à la condamnation de l’Etat aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant bangladais, né le 4 mai 1966, est entré en France selon ses déclarations le 18 janvier 2011. Il a sollicité le 9 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 7 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sous astreinte :
2. M. B…, dans ses dernières écritures, doit être regardé comme se désistant des conclusions afin d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 23 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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