Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2406715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la société Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0129 du 22 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger du paiement de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les irrégularités ne peuvent être qualifiées de manifestes et détectables à l’œil nu par l’agent d’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Royal Air Maroc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision R/23-0129 du 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Royal Air Maroc sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français, le 1er février 2023, un passager de nationalité marocaine, en provenance de d’Oujda, au motif qu’il était en possession d’un titre de séjour italien contrefait. Par la présente requête, la société Royal Air Maroc demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge.
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Elle n’est pas infligée : (…) 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende lors du contrôle des documents requis, au moment de l’embarquement, sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, pour estimer que la contrefaçon du titre italien présenté par le passager marocain présentait un caractère manifeste, le ministre de l’intérieur a constaté, d’une part, s’agissant de la mention « PERSONE A CARICO CONVIVENTI » que le premier A ne présentait pas de virgule en son sein et que le P n’était pas biseauté, détails habituels figurant sur un titre de séjour italien non falsifié ; et, d’autre part, que le titre de séjour ne comportait pas le trait blanc au niveau de la branche droite du rameau de l’emblème central. Il résulte du procès-verbal d’infraction établi le 1er février 2023 par la police aux frontières que ces anomalies ont été décelées à l’œil nu. Il en résulte également, au surplus, qu’elles s’accompagnaient d’autres irrégularités qui, si elles n’ont pas été retenues par la décision litigieuses, devaient inciter à un contrôle attentif, l’encre noire ayant traversé l’épaisseur du papier et la forme du cachet ne correspondant pas à ceux des préfectures italiennes. Ainsi, ces irrégularités étaient décelables par un examen normalement attentif du document par un agent de l’entreprise de transport formé à la vérification des documents de voyage, sans qu’il soit nécessaire d’opérer un grossissement des zones concernées du document. Enfin, la requérante ne peut utilement contester le caractère manifeste de l’irrégularité du permis de séjour permanent présenté par le passager, cette circonstance n’ayant été mentionnée dans la décision qu’à titre surabondant. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu légalement faire application des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Royal Air Maroc une amende sur ce fondement, et en fixer le montant à 10 000 euros, en l’absence de circonstances particulières.
Il résulte de ce qui précède que la société Royal Air Maroc n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 22 janvier 2024 ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal Air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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