Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2205038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2022, le 4 septembre 2023 et le 1er février 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc a délivré un permis de construire à la SCCV Promotail relatif à la construction d’un chalet sur la parcelle cadastrée section C n° 2199 sise chemin du Bettaix, ensemble la décision du 7 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait l’article AU 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- par un arrêté du 19 janvier 2023, la commune a opposé un sursis à statuer à une demande de permis de construire sur le même tènement, et par un arrêté du 10 octobre 2023, elle a accordé un permis de construire mais qui prévoit l’accès via une servitude de passage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Chamonix-Mont-Blanc, représentée par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du nouveau moyen invoqué par les requérants dans leur mémoire enregistré le 1er février 2024, en application de l’article R 600-5 du code de l’urbanisme, et tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’arrêté du 19 janvier 2023 prononçant un sursis à statuer, ainsi que de l’arrêté du 10 octobre 2023 octroyant un permis de construire.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public présenté pour M. et Mme A… a été enregistré le 25 mars 2026 et communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teston représentant la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2021, la SCCV Promotail a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un chalet sur la parcelle cadastrée section C n° 2199 sise chemin du Bettaix sur la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Par un arrêté du 22 mars 2022, le maire lui a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 19 mai 2022, rejeté par le maire le 7 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté du 22 mars 2022 a été signé par M. Jean-Michel Couvert, conseiller délégué en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation du 19 juin 2020 pour la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Cet arrêté a été régulièrement transmis en préfecture le jour même et publié au registre des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341-7 du nouveau code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige nécessiterait une autorisation de défrichement au sens des dispositions précitées, et la seule circonstance invoquée par les requérants tirée de ce que la parcelle, qui bénéficie d’une végétation importante, a été déboisée au cours du mois de novembre 2021 est insuffisante pour considérer qu’une telle autorisation de défrichement serait nécessaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver et à créer ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
D’une part, le dossier de permis de construire comprend un plan de masse qui matérialise 16 arbres à abattre. Les requérants soutiennent que ce plan serait erroné dès lors que les arbres auraient été abattus préalablement à la demande de permis de construire. Toutefois, ils apportent au soutient de leurs allégations des photographies non datées et dépourvues de toute valeur probante. D’autre part, le plan de masse PCMI 2 et le plan des réseaux PCMI 2.2 font apparaître les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « Espaces libres et plantations / Les autorisations d’occupation du sol seront refusées si les travaux de construction projetés requièrent la coupe et l’abattage d’arbres ou végétaux de nature à porter atteinte au paysage naturel de leur proche environnement visuel ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est très boisé, et que le projet prévoit l’abattage de 16 arbres et la conservation de 13 arbres. Toutefois, l’environnement proche est composé d’habitations individuelles et de prairies. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte au paysage naturel de son proche environnement visuel, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 13 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès et voirie / Accès / a) Tout terrain enclavé est inconstructible (…) Voirie / Les voies publiques et les voies privées ouvertes à la circulation publique doivent permettre le passage et la manœuvre des véhicules des services de sécurité, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. / Les voies en impasse destinées à assurer la desserte de plus d’un terrain comporteront en partie terminale une aire d’une surface et d’une configuration permettant le retournement des mêmes véhicules. / Afin de permettre un déneigement aisé des voies, les clôtures sur voies, compris les dispositifs d’accès : portails et autres respecteront le recul minimum suffisant pour que soient en toute configuration assurées la fonctionnalité et la sécurité de la voie ».
D’une part, les requérants soutiennent que le seul accès se fait via leurs parcelles et que le terrain est donc enclavé. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire que le tènement jouxte le chemin du Bettaix, et que l’accès se fera par ce chemin. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos produites par les requérants, que le chemin du Bettaix est un chemin de terre et non goudronné, et qu’eu égard à son étroitesse, il ne permet pas la circulation des véhicules de sécurité, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. Par suite, l’arrêté du 22 mars 2022 méconnaît les dispositions de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».
Les requérants font état de ce que la commune a opposé un sursis à statuer par arrêté du 19 janvier 2023, et a octroyé un permis de construire par arrêté du 10 octobre 2023 pour des projets situés sur le même tènement. Toutefois, ce moyen a été soulevé le 1er février 2024, soit plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense le 5 juin 2023. Par suite, ce moyen est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2022 du maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc délivrant le permis de construire attaqué à la SCCV Promotail en tant qu’il méconnaît l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
L’illégalité relevée au point 10, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptibles d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il méconnait l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de fixer à 3 mois le délai imparti à la pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A… n’étant pas partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’ils soient condamnés à payer à la commune une somme quelconque au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la commune ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 22 mars 2022 est annulé en tant qu’il méconnait l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 :
Un délai de 3 mois est laissé à la SCCV Promotail pour solliciter la régularisation du projet.
Article 3 :
La commune de Chamonix-Mont-Blanc versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. et Mme A…, à la SCCV Promotail et à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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