Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2503674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ( CAF 31 ), CAF 31 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B conteste le motif d’une décision du 7 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF 31) lui accordant la remise gracieuse partielle d’une dette de prime d’activité d’un montant de 1 208,09 euros, ainsi ramenée à la somme de 302,02 euros.
Elle soutient que :
— elle est satisfaite de la décision de la CAF 31 ;
— toutefois, le motif de la décision tiré d’une responsabilité de l’allocataire de plus de 6 mois est erroné ; en effet, elle a été placée en préretraite en janvier 2025 ; elle a commis une erreur en ne distinguant pas entre revenus et retraite ; il lui parait important de rectifier ce motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Les conclusions présentées par Mme B sont dirigées non contre la décision de la CAF 31 lui accordant une remise gracieuse de 75 % de sa dette de prime d’activité, dont elle est satisfaite, mais contre le motif de cette décision, tiré d’une responsabilité allocataire de plus de 6 mois. Dès lors que Mme B ne demande pas au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette plus importante, la décision en litige ne lui fait pas grief et ses conclusions sont irrecevables. Au demeurant, Mme B admet avoir commis une erreur dans la déclaration de ses ressources en déclarant comme revenus tirés de son activité sa pension de retraite. Par suite, la requête de Mme B, qui est irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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