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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 juin 2024, n° 2402430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Tisséo Ingénierie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l’exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro, de désigner un expert avec pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux qu’elle va entreprendre, de constater l’état extérieur et intérieur des immeubles implantés sur les parcelles dont les références figurent en annexe à la présente ordonnance et de décrire les éventuels désordres affectant ces immeubles ;
2°) sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d’en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l’étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.
Elle soutient qu’elle va engager des travaux de génie civil pour la réalisation de la ligne C du métro et qu’elle a intérêt à faire constater l’état des immeubles situés à proximité immédiate de manière à disposer des éléments nécessaires dans le cas où des propriétaires riverains formuleraient des réclamations au titre d’éventuels dommages occasionnés par ces travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, introduit dans ce code par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. La demande de la société Tisséo Ingénierie entre dans le champ des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du 2ème alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par la société Tisséo Ingénierie aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être endommagés, dont la liste figure en annexe de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B, domiciliée chemin de la Planette à Mons (31280), est désignée comme experte, à l’effet de se rendre sur les lieux des immeubles, sis à Toulouse, sur les parcelles référencées en annexe à la présente ordonnance.
L’experte aura pour mission :
1°) avant l’exécution des travaux projetés par la société Tisséo Ingénierie, de constater l’état extérieur et intérieur de ces immeubles, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;
2°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l’initiative de la société Tisséo Ingénierie, saisie le cas échéant par l’une des parties, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l’affirmative, de déterminer l’étendue ainsi que la cause des dommages et d’indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expertise pourra avoir lieu en présence de la société Tisséo Ingénierie et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.
Article 5 : L’expert avertira la société Tisséo Ingénierie et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert rédigera un premier rapport portant sur le constat de l’état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu’il déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera, s’il a été amené à intervenir pendant l’exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.
Il notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la société Tisséo Ingénierie et à Mme B, experte.
Article 9 : La société Tisséo Ingénierie, demandeuse, est chargée de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Toulouse, dont les références cadastrales figurent en annexe à la présente ordonnance. La société Tisséo Ingénierie est réputée disposer de l’ensemble de leurs coordonnées.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière.
Annexe au dossier 2402430 :
________________________________________
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