Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2025, n° 2515475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 1er octobre 2025 présentée par M. A… B…, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2509009 du 5 septembre 2025.
Par cette demande, M. B…, représenté par la SELARL BSG avocats et associés, demande au tribunal de modifier l’ordonnance du 5 septembre 2025 en enjoignant à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous, dans un délai à déterminer et sous une astreinte à définir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’entière exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2509009 du 5 septembre 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En cours d’instance, la préfète du Rhône a fixé un rendez-vous à M. B…, à la date du 17 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous à M. B… en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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