Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2514690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sans délai son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision déclarant caduc son droit au séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
- elle ne représente pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise et les observations de Me Werba pour la requérante, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante polonaise née le 18 mars 1983, a fait l’objet d’un arrêté en date du 30 avril 2025, notifié le 1er mai 2025, par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et lui a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
D’une part, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle, familiale et administrative de la requérante. Contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir mais seulement les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de la requérante. Il résulte de ce qui précède qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour retenir que la présence de Mme B… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police a relevé que le comportement personnel de la requérante a été signalé par les services de police le 29 avril 2025 pour « violences volontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours ». Toutefois, lesdits faits, certes regrettables, ne sauraient, à eux seuls, suffire à regarder son comportement personnel comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est également fondé pour prendre la décision attaquée sur la circonstance que la requérante ne peut justifier de ressources suffisantes et se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assurance sociale français, puisqu’elle ne justifie d’aucune assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine et qu’elle constitue ainsi une charge déraisonnable pour l’Etat français. La requérante ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour elle-même, se trouver en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d’assistance sociale français, et ne pas disposer d’une assurance maladie. Elle ne soutient d’ailleurs pas exercer une activité professionnelle en France, son dernier bulletin de paie produit datant de décembre 2022. Enfin, il est constant qu’elle ne satisfait pas à l’une des autres conditions auxquelles l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité ci-dessus, subordonne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Si elle se prévaut des ressources d’un ressortissant français qu’elle présente comme son concubin, par la production d’une attestation de ce dernier, elle n’établit pas l’ancienneté de cette relation ni son intensité, alors qu’elle déclare être en France depuis 2022 uniquement et qu’elle n’a pas été en mesure de donner son adresse exacte aux services de police lors de son audition du 30 avril 2025. Il est constant que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ce dernier motif. La requérante n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, aurait été pris en violation des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est sur le territoire depuis 2022 et qu’elle y a créé des liens personnels forts puisqu’elle vit en concubinage depuis juin 2023, la durée de son séjour sur le territoire est récente, ainsi que celui du concubinage dont elle se prévaut. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. (…) ».
Comme cela a été dit au point 6 du présent jugement, le comportement de Mme B… ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 30 avril 2025, notifiée le 1er mai 2025, par laquelle le préfet de police a interdit à Mme B… de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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