Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 févr. 2024, n° 2001897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2020, M. C A, représenté par Me Damiano, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle la commune de Cantaron a prononcé sa révocation.
Il soutient que :
— le vol qui fonde la décision n’est pas établi ;
— il a assumé des faits commis par d’autres ;
— il fait l’objet d’acharnement de la part du maire, M. B, membre du conseil de discipline, étant très proche de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2020, la commune de Cantaron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était agent de technique polyvalent au sein de la commune de Cantaron. Le maire de la commune l’a suspendu de ses fonctions le 14 janvier 2020. Par une décision du 16 janvier 2020, il a saisi le conseil de discipline, qui s’est prononcé, le 9 mars 2020, en faveur de la révocation de M. A. Par un arrêté du 13 mars 2020, dont le requérant demande l’annulation, le maire de la commune de Cantaron a prononcé la révocation de M. A.
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En l’espèce, le maire de la commune de Cantaron a constaté le 12 décembre 2019 la disparition de vingt-et-une cartes cadeaux destinées au personnel municipal de la commune pour une valeur de 2 587, 20 euros. Les investigations menées ont révélé que ces cartes avaient été utilisées auprès d’une grande enseigne. Le visionnage de la vidéo-surveillance de ladite enseigne a permis de suspecter trois personnes, dont M. A. Ce dernier a déclaré par courrier adressé au maire le 22 janvier 2020, lors du conseil de discipline du 9 mars 2020 et lors de son audition par les services de police, avoir trouvé une enveloppe contenant les chèques cadeaux, les avoir utilisés pour des achats, vendus, notamment à deux de ses collègues, ou cédés gratuitement, et en avoir retiré un bénéfice de 750 euros. Il a décrit précisément son mode opératoire, notamment s’agissant de la dissimulation de l’enveloppe pendant plusieurs jours dans la forêt voisine et des procédés mis en place pour bénéficier de la valeur des titres sans s’exposer à une identification par une utilisation directe. Il a expliqué son geste par sa situation financière difficile et proposé de rembourser la commune de la somme de 2 600 euros. Les deux collègues ont corroboré ses déclarations lors de leur audition par les services de police. S’il déclare à l’appui de ses conclusions en annulation, que ses aveux n’étaient destinés qu’à protéger ses collègues, véritables auteurs du vol, la précision de ses déclarations passées, son rôle central dans le dispositif d’échange mis en place et le chèque de 2600 euros établi à l’ordre de la commune en dédommagement du vol, en dépit de sa situation de surendettement, ne permettent pas de regarder ses dernières déclarations comme de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Il a d’ailleurs été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 27 octobre 2020, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 janvier 2023 des faits de vol commis par une personne chargée de mission de service public. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à contester la matérialité des faits qui ont fondé la sanction contestée.
4. Les faits en cause, à savoir le vol des chèques cadeau constituent une atteinte à la probité dont doit faire preuve un agent public et sont donc de nature à justifier une procédure disciplinaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a connu dès l’année 2003, des difficultés disciplinaires, caractérisées par pas moins de douze rappels à l’ordre et sanctions, dont deux exclusions temporaires au mois de juillet 2016. Compte-tenu de la gravité des faits de vol dont il est l’auteur et de la réitération de ses manquements, le maire de la commune de Cantaron n’a pas pris, en prononçant sa révocation, une sanction disproportionnée.
6. Par ailleurs, si le requérant soutient être victime d’une forme d’acharnement de la part du maire de la commune ou s’il met en doute l’impartialité du conseil de discipline à son égard, dont l’un des membres entretiendrait des liens avec le maire, il ne fait état d’aucun élément permettant de tenir ces allégations pour établies.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Cantaron une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Cantaron.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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