Annulation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 sept. 2025, n° 2401294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L.423-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 5 août 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme A valable du 7 mai 2025 au 6 mai 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ER
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