Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 20 mai 2025M. B… A…, représenté par Me Boukoulou, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par lequel le Préfet de la Charente lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Charente de lui renouveler un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- que l’administration ne s’est pas livré à un examen approfondi de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 421-2, L. 421-34, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est recevable à contester le refus et à être rétabli dans ses droits.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 10 juin 1989, a bénéficié de titres de séjour pluriannuels depuis 2022. Le 11 mars 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite, dont M. A… doit être demandé comme demandant l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
En l’espèce, si M. A… soutient que la décision en litige est insuffisamment motivée, il n’établit pas avoir demandé communication des motifs de celle-ci. Le moyen sera donc écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné sa demande.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision en litige méconnait les dispositions des articles L. 421-2, L. 421-34, R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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