Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 et régularisée le 8 mai 2024, des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juin et 7 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 20 mai 2024, M. D… et Mme H… G…, Mme F… B…, M. C… et Mme J… I…, et M. A… et Mme F… E…, représentés par M. D… G…, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-006 du 11 mars 2024, portant permis de stationnement, par lequel le maire de la commune de Juvinas a autorisé la mise en place d’une grue-pont au niveau du 7, route de la Joie du 20 mars au 28 juin 2024 ;
2°) de condamner la commune de Juvinas à leur verser la somme d’un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que :
– l’arrêté aurait dû faire l’objet d’une publication incluant plusieurs documents, dont une notice d’évaluation de la gêne aux usagers ;
– en autorisant la mise en place de la grue, qui empêchait le passage de véhicules de secours, le maire de la commune a méconnu l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
– ces illégalités ont généré des préjudices, dont ils demandent la réparation à titre symbolique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la commune de Juvinas, représentée par la Selarl Retex avocats (Me Matras),
conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête sur le fond et enfin à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable du fait de l’absence de chiffrage des prétentions, de l’absence de signature du requérant, du fait de l’absence de précision des moyens et du fait de l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
– le moyen tiré de l’absence de consultation des requérants est infondé ;
– le moyen tiré de l’illégalité du permis de stationnement en raison de la modification des dimensions indiquées est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de M. D… G…, requérant.
Considérant ce qui suit :
Le 11 mars 2024, la commune de Juvinas a pris un arrêté portant permis de stationnement d’une grue au niveau du 7, route de la joie, valable du 20 mars au 28 juin 2024. Le 15 mars 2024, M. G… et autres ont déposé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de stationnement qui a été implicitement rejeté. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les requérants font valoir que la publication de l’arrêté attaqué par la commune de Juvinas aurait dû être accompagnée de plusieurs documents, dont une notice de la gêne occasionnée aux usagers. Les documents cités par les requérants ne doivent cependant être fournis par le pétitionnaire qu’à l’occasion du dépôt de la demande de permis de stationnement et d’arrêté de circulation, sans qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose leur publication par l’autorité ayant délivré le permis. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant de fournir ces documents, le maire de la commune de Juvinas aurait entaché sa décision du 11 mars 2024 d’illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L.2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :/1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l’existence de troubles à l’ordre public, adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Juvinas a autorisé, pour permettre la reconstruction urgente d’un bâtiment endommagé par un incendie, l’installation d’une grue-pont au niveau du 7, route de la Joie, sur une période allant du 20 mars au 28 juin 2024. Si les requérants font valoir que l’installation de la grue, par ses dimensions, dans un rue étroite, gêne l’accès des véhicules de secours tels que les ambulances et les véhicules de lutte contre l’incendie et empêche l’intervention des secours dans de bonnes conditions, ils ne démontrent pas que, du fait de la présence de la grue-pont litigieuse, il ne serait plus possible de prendre en charge les personnes nécessitant une aide pour leur évacuation de la rue dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu’aucun constat de circulation non gênante n’a été établi par les services de secours, aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait la saisine du service départemental d’incendie et de secours pour avis avant la délivrance du permis de stationnement contesté. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en autorisant le stationnement de la grue-pont, le maire de la commune de Juvinas aurait entaché sa décision du 11 mars 2024 d’illégalité.
Sur les conclusions à d’indemnisation :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, en l’absence d’illégalité fautive entachant l’arrêté du 11 mars 2024, les requérants ne peuvent prétendre à la réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subis du fait de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. G… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacun des sept requérants le versement à la commune de Juvinas d’une somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G… et autres est rejetée.
Article 2 : Chacun des sept requérants versera à la commune de Juvinas une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme H… G…, à Mme F… B…, à M. C… et Mme J… I…, à M. A… et Mme F… E… et à la commune de Juvinas.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Rejet
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Méditerranée ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Actes administratifs ·
- Cantine ·
- Commune
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Bâtiment ·
- Dépôt ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surface principale ·
- Finances ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Intérêt ·
- Statuer ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Taxe d'habitation ·
- Livre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juge
- Environnement ·
- Associations ·
- Réserve naturelle ·
- La réunion ·
- Protection ·
- Public ·
- Écosystème marin ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Conservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Port ·
- Eaux ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Atteinte
- Police ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Pièces
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Contrat de travail ·
- Pays ·
- Loi applicable ·
- Étranger ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.