Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 avr. 2026, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, Mme C… D… et Mme E… A… B…, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune du Gosier de transmettre dans un délai de huit jours les dix procès-verbaux non communiqués à ce jour ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Gosier de transmettre les procès-verbaux par voie électronique ou par voie postale ;
3°) de condamner la commune du Gosier au versement de la somme de 500 euros à chacune d’entre elles au titre d’indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Gosier le versement de la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’intérêt à agir est remplie ;
- la condition de nécessité est remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la commune du Gosier conclut à l’irrecevabilité de la requête de Mesdames D… et A… B….
Elle fait valoir que :
les conditions d’urgence et de nécessité ne sont pas remplies ;
il existe une voie de droit alternative ;
la requête indemnitaire est mal fondée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et Mme A… B… sont conseillères municipales de la commune de Gosier. Elles demandent aux juges des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune du Gosier de transmettre les dix procès-verbaux non communiqués à ce jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Aux termes de l’article L. 2121-26 du même code : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / Chacun peut les publier sous sa responsabilité. / La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
Aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, « (…)/Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires./ Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance./ Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public./ L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense de la commune de Gosier, que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du mardi 15 avril 2025 a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du mardi 17 juin 2025, et les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 28 mai 2025, du 30 mai 2025, du 3 juin 2025, du 4 juin 2025 ont été approuvés lors de la séance du conseil municipal du 22 juillet 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune du Gosier de transmettre les dix procès-verbaux demandés dans un délai de huit jours, par voie électronique ou par voie postale aux requérantes.
Sur la demande de dommages et intérêts ou à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En sollicitant du juge des référés qu’il condamne une personne publique au versement d’une somme à fin d’indemnisation, Mme D… et Mme A… B… forment des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et Mme A… B…, sont fondées à demander la transmission des dix procès-verbaux dans un délai de huit jours, à la commune de Gosier. Par ailleurs, les conclusions à fin d’indemnisation, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune du Gosier de communiquer à Mme D… et Mme A… B… les dix procès-verbaux dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Mme E… A… B… et à la commune de Gosier.
Fait à Basse-Terre, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commune ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Lot ·
- Nuisance
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Délai
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Propriété ·
- Dalle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Béton ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Sérieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Israël ·
- Demande ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger ·
- Critère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Militaire ·
- Retraite ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Neuropathie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Famille ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liban ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Allemagne ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.