Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2412890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août 2024 et 24 septembre 2024, Mme G, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— le préfet de Maine-et-Loire n’était pas territorialement compétent pour prendre cette décision ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet de Maine-et-Loire n’était pas territorialement compétent pour prendre cette décision ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Rodrigues-Devesas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante de la République du Congo née le 15 mai 1993 déclare être entrée irrégulièrement en France le 5 septembre 2017. Sa première demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par le préfet de la Seine-Maritime le 29 novembre 2021, décision assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Le 17 novembre 2023, l’intéressée a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France, le 5 septembre 2017 et s’y est maintenue en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise à son encontre le 29 novembre 2021 qu’elle n’a pas exécutée. Toutefois, elle est la mère de deux enfants, D, né le 28 août 2018 à Rouen (Seine-Maritime) de sa relation avec M. F, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 avril 2025, et Konda, née le 23 septembre 2022 de sa relation avec M. E, ressortissant congolais, soit postérieurement à l’obligation de quitter le territoire du 29 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle était, à la date de la décision contestée, enceinte de son troisième enfant, C, né le 31 juillet 2024 à Saint Herblain (Loire-Atlantique) de sa relation avec M. E. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Rouen, prenant en compte l’investissement de M. F, père de son premier enfant, D, dans son éducation et sa vie affective et en dépit de la demande de garde exclusive de la requérante, a décidé, par un jugement du 8 juin 2021, de reconnaître conjointement à cette dernière et à M. F l’autorité parentale sur ce dernier, a fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de Mme B, a accordé à M. F le bénéfice d’un droit de visite et d’hébergement, a mis à la charge de ce dernier le versement mensuel à la requérante d’une somme de 110 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant et a prononcé une interdiction de sortie du territoire français de cet enfant sans l’autorisation de ses deux parents. Enfin, si M. E a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet de la Vendée le 13 février 2024, cette décision a été annulée par un jugement du 27 février 2024 du tribunal au motif qu’il vit en concubinage avec Mme B, et qu’il n’est pas contesté qu’il justifie s’occuper également du premier enfant de cette dernière notamment par un accompagnement à l’école et l’achat de vêtements et de jouets. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d’autres attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation familiale et personnelle de Mme B, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la mise à disposition du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 juillet 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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