Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 août 2025, n° 2509571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 juillet et 12 août 2025, la société Tachin, représentée par Me Manhouli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
— d’annuler la procédure de passation du lot n° 12 du marché de travaux relatif à la construction d’un groupe scolaire lancée par la commune de Pont-d’Ain, ensemble la décision du 18 juillet 2025 portant rejet de sa candidature ;
— à titre subsidiaire, d’annuler cette procédure au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la commune de Pont-d’Ain de reprendre cette procédure à ce stade ;
— de mettre à la charge de la commune de Pont-d’Ain la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Pont-d’Ain a manqué à ses obligations de publicité, de mise en concurrence et d’égalité de traitement dès lors que le critère d’attribution du marché relatif à la qualité environnementale de l’offre se confond avec les exigences relatives à sa conformité aux exigences du marché, que les sous-critères relatifs à la qualité environnementale de l’offre sont imprécis et redondants et ne permettent pas d’identifier les attentes du pouvoir adjudicateur, que le sous-critère relatif à l’approche technique particulière du candidat est sans lien avec l’objet du marché et relève des missions de la maîtrise d’œuvre ;
— l’appréciation portée sur les offres résulte d’une erreur d’appréciation et d’une dénaturation de son offre en ce qui concerne les qualités organisationnelles, qui n’ont pas été examinées avec la même rigueur, et les ambitions environnementales du projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 13 août 2025, la commune de Pont-d’Ain, représentée par Novlaw Avocats, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que l’annulation susceptible d’être prononcée le soit au stade de l’analyse des offres, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les manquements allégués ne sont pas susceptibles d’avoir lésé la requérante et ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Carrelages Berry, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 août 2025 :
— le rapport de M. Gille, juge des référés ;
— et les observations de Me Naili substituant Me Manhouli pour la société requérante, qui a repris les moyens de sa requête, ainsi que celles de Me de Saint-Basile substituant Me Bidault pour la commune de Pont-d’Ain.
La clôture de l’instruction ayant été reportée au 14 août 2025 à 14h00 ;
Vu, enregistré le 14 août 2025 à 12h44, le mémoire produit pour la société Tachin, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel d’offres ouvert publié le 2 mai 2025, la commune de Pont-d’Ain a lancé une procédure de passation d’un marché public portant sur la réalisation des travaux de construction d’un groupe scolaire. Informée par un courrier du 18 juillet 2025 de la note globale pondérée de 78/100 attribuée à son offre portant sur le lot n° 12 « Chape-Carrelage-Faïences » de ce marché et de l’attribution de celui-ci à la société Carrelages Berry au bénéfice d’une note globale pondérée de 87,90/ 100, la société Tachin demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ( ). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
4. Au soutien de sa contestation, la société Tachin fait grief à la commune de Pont-d’Ain d’avoir prévu, au titre de l’appréciation de la valeur technique des offres, que celle-ci se ferait, s’agissant du critère 2 « Qualité environnementale » noté sur 20, au regard, d’une part, du « respect des ambitions environnementales du projet », et, d’autre part, de l’ « identification des nuisances et du respect de la charte de chantier à faibles nuisances », ces deux sous-critères notés chacun sur 10 points étant selon elle imprécis et redondants, ne permettant pas d’identifier les attentes spécifiques du pouvoir adjudicateur et se confondant en réalité avec les dispositions précises figurant notamment dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché et au respect desquelles la conformité même des offres est subordonnée. Toutefois et alors que la requérante ne saurait sur ce point se prévaloir des mentions portées sur le rapport d’analyse des différentes offres, les préoccupations spécifiques relatives aux nuisances liées au chantier ne sauraient être regardées comme participant nécessairement du respect des ambitions environnementales du projet et le cadre du mémoire technique destiné à être renseigné et remis avec les offres afin de pouvoir juger de leur valeur invite les candidats, après leur avoir effectivement rappelé la nécessité de produire une réponse conforme aux exigences précisées dans le dossier de consultation et notamment les exigences légales, à expliciter de façon personnalisée leurs propositions d’organisation et les moyens spécifiques que l’entreprise s’engagera à dédier à l’exécution du marché, et ce en complément des prestations minimales décrites au CCAP et au CCTP et au regard des nuisances propres à leur activité et des objectifs fixés par la charte remise à cette fin aux soumissionnaires. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Pour soutenir que la commune de Pont-d’Ain a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la société requérante fait également grief à celle-ci d’avoir prévu, au titre de l’appréciation de la valeur technique des offres, que cette appréciation se ferait, s’agissant du critère 3 « Approche technique particulière » noté sur 20, au regard d’un sous-critère « Coordination entre corps d’état concomitants » noté sur 10 ne présentant selon elle pas de lien avec l’objet du lot n°12 dès lors qu’il correspond, s’agissant en particulier de l’élaboration et de la mise en œuvre du planning prévisionnel des travaux, à la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier (OPC) confiée au titulaire du marché de maîtrise d’œuvre. S’agissant toutefois de permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier la capacité du candidat à s’insérer dans le cadre d’une opération importante portant notamment sur la réalisation de plus de 2 500 m² de surface de plancher et faisant l’objet d’un marché décomposé en 19 lots, ce critère ne saurait être regardé comme étranger à l’objet du lot en litige et le moyen doit être écarté.
6. Si la société requérante reproche à la commune de Pont-d’Ain de lui avoir attribué la note de 14/20 au titre du critère « Qualités organisationnelles », il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’analyse des offres produit aux débats et dont les énonciations ne sont pas contredites par les indications portées dans le cadre du mémoire technique que la requérante a renseigné, que l’offre de la société Tachin a été jugée comme n’étant que moyennement satisfaisante (6/10) au titre de l’organisation des études dès lors notamment que les moyens matériels spécifiques à la phase « étude » n’avaient pas été abordés et que cette offre a été jugée satisfaisante (8/10) au titre de l’organisation des travaux après qu’ont été relevés une description très détaillée des moyens humains affectés à l’organisation des travaux, encore que non-accompagnée du curriculum-vitae des intéressés, et une description simplement détaillée des moyens matériels alloués. Si la requérante conteste également la note de 6/10 qui lui a été attribuée au titre du sous-critère relatif au « respect des ambitions environnementales du projet » en relevant notamment les engagements pris par elle en matière d’étanchéité et d’isolation phonique ou encore dans le choix des produits et matériaux, il résulte de l’instruction que l’offre de la requérante n’a été jugée sur ce point que moyennement satisfaisante en considération du caractère très généraliste des mesures envisagées et privilégiant la problématique de la gestion des déchets. Dans ces conditions et alors qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres qui lui ont été soumises, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune de Pont-d’Ain aurait dénaturé le contenu de son offre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Tachin doit être rejetée en toutes ses conclusions.
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Pont-d’Ain présente au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tachin et les conclusions de la commune de Pont-d’Ain tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tachin, à la commune de Pont-d’Ain et à la société Carrelages Berry.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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