Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2508633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 7 octobre 2025 sous le numéro 2508633, M. E… B…, représenté par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même, si sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle venait à être rejetée, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant tant des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que de celles de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- ne lui a pas été notifiée par un interprète en langue turque, présent physiquement alors qu’il ne pouvait être recouru à un interprétariat par téléphone ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- contrevient aux dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d’examen des demandes d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 ou 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, en ne faisant pas application de la clause de souveraineté alors qu’il risque d’être renvoyé en Turquie par les autorités allemandes.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 23 septembre et le 7 octobre 2025 sous le numéro 2508634, Mme A… B…, représentée par Me Leroux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile correspondante, ou, à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à elle-même, si sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle venait à être rejetée, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant tant des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que de celles de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
- ne lui a pas été notifiée par un interprète en langue turque, présent physiquement alors qu’il ne pouvait être recouru à un interprétariat par téléphone ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- contrevient aux dispositions des articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d’examen des demandes d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Allemagne ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions, en ne faisant pas application de la clause de souveraineté alors qu’elle risque d’être renvoyée en Turquie par les autorités allemandes.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leroux, représentant M. et Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- Mme B… étant absente et M. B… n’ayant pu, faute de demande d’assistance d’un interprète en langue turque, être entendu.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ressortissants iraniens nés, respectivement, les 19 juillet 1992 et 15 mars 1995, ont déposé des demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire, qui ont été enregistrées le 1er août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de ces enregistrements, le préfet du Nord a constaté, que M. et Mme B… avaient fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Allemagne le 3 novembre 2023. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite par les autorités allemandes, le 8 août 2025, des reprises en charge de M. et Mme B…, le préfet du Nord a, par des décisions des 29 août et 9 septembre 2025, décidé de leur remettre les intéressés pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… sollicitent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508633 et n° 2508634 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers, comportent des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions, en mentionnant qu’il résulte des données du système Eurodac que M. et Mme B… ont formulé des demandes d’asile en Allemagne, en faisant état de l’acceptation explicite de leurs reprises en charge par les autorités de ce pays et en faisant notamment application des dispositions des articles 3 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que la partie A de la brochure commune « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande » et sa partie B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie » ainsi que le « guide du demandeur d’asile en France » ont été remis à M. et Mme B… le 1er août 2025, et que les intéressés ont été informés que des décisions de transferts vers l’Allemagne étaient susceptibles d’être prises à leur encontre et exécutées d’office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les deux brochures d’information ainsi que le guide du demandeur d’asile leur ont été délivrés en langue turque, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile, et dans laquelle ils ont tous deux sollicité d’être entendus dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Ainsi, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que cette information ne leur aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’ils auraient été privés d’une garantie substantielle, alors qu’ils ont formulé des observations sur leurs situations et leurs possibles transferts vers l’Allemagne les 29 août et 9 septembre 2025, et qu’ils ont pu contester leurs transferts vers cet Etat membre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… ont été reçus en entretiens individuels le 1er août 2025, respectivement à 11h09 et 11h20, à la préfecture du Nord et qu’ils ont signé les résumés de ces entretiens. Les compte-rendu de ces entretiens, réalisés avec l’assistance d’interprètes en langue turque, langue que les requérants ont indiqué lire, comprendre et parler et dans lesquelles ils ont sollicité d’être entendus en cas d’entretiens à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, sont revêtus d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’un agent, lequel, eu égard au registre général des tampons fourni par la préfecture du Nord peut être dûment identifié. En outre, il n’est pas établi que les entretiens n’auraient pas été individuels ou confidentiels. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doivent être écartés.
En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur leur légalité, M. et Mme B…, qui se sont vu notifiés les décisions querellées par le truchement d’un interprète en langue turque, qui les a assisté par téléphone, ne sauraient utilement se prévaloir de l’irrégularité des décisions attaquées au motif qu’elles auraient dû leur être notifiées par le truchement d’un interprète physiquement présent en application des dispositions des articles L. 11-8 et L. 111-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se bornent à l’alléguer M. et Mme B… à un examen sérieux et particulier de leurs dossiers. En effet, tous les éléments propres à leurs situations personnelles correspondent aux éléments dont ils ont fait état lors de leurs auditions au guichet unique des demandeurs d’asile. Ces moyens, qui s’apprécient au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de ses décisions, ne pourront donc qu’être écartés.
En septième lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / (…) ».
L’Allemagne étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités allemandes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Si M. et Mme B… soutiennent qu’il existe une incapacité des institutions allemandes à traiter les demandeurs d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, ils n’établissent ni que la situation générale qui y règne, ni que l’organisation mise en place par les autorités allemandes ne permettraient pas d’assurer, à la date à laquelle les décisions attaquées ont été adoptées, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d’asile de M. et Mme B… ne seront pas traitées par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. En conséquence, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe du 2 de l’article 3 ou de celles de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés. Il en va de même, en l’absence de tout risque de traitement inhumain ou dégradant des requérants en Allemagne ainsi qu’il sera précisé au point 17 du présent jugement, des moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européen. Et ils ne sont donc pas fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient empreintes d’erreurs manifestes d’appréciations dans l’application des dispositions de ces diverses dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par les requérants pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de leurs demandes d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… qui déclarent être entrés irrégulièrement sur le sol français le 23 juillet 2025, n’y résidaient que depuis un peu plus d’un mois aux dates d’adoptions des décisions attaquées et ils ne se prévalent d’aucun élément de nature à établir qu’ils disposeraient désormais en France du centre de leurs intérêts privés. En outre, si M. et Mme B… ont un enfant, qui est présent en France, les autorités allemandes en ont également accepté la reprise en charge. Et ils ne font état d’aucune autre attache familiale en France. Or, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, il n’est pas établi que les autorités allemandes ne sauraient pas assurer un traitement des demandes d’asile des requérants dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. A cet égard, la seule circonstance, que les autorités allemandes, lesquelles ont accepté la reprise en charge des intéressés sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, ont rejeté les demandes d’asile de M. et Mme B…, qui seraient donc susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de la Turquie, ne saurait constituer, pour les intéressés, des traitements inhumains ou dégradants en l’absence de toute méconnaissance alléguée par les autorités allemandes de leurs obligations dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Au surplus, il n’est pas établi que les requérants auraient épuisé les voies de recours à l’encontre des décisions des autorités allemandes ou ne pourraient pas solliciter des réexamens de leurs demandes de protections internationales. Enfin, M. et Mme B… ont affirmé ne présenter aucun problème de santé. Et si Mme B… s’est vu remettre un certificat médical eu égard à l’état de grossesse qu’elle avait dû se borner à alléguer lors de son entretien, les autorités allemandes ont été informées, le 5 septembre 2025, de la grossesse de Mme B…, qui aurait débutée le 8 juillet 2025. A cet égard, le certificat fourni et transmis le 5 septembre 2025 ne faisait état d’aucune complication particulière. Or, s’il ressort des pièces médicales produites ce jour, que son état de santé actuel nécessite du repos et que Mme B… n’est pas, pour l’heure, en état de voyager, il n’est pas établi que ces circonstances matérielles, qui justifient la suspension et le report du transfert de Mme B…, ne permettaient pas d’y procéder avant l’échéance du délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III. En conséquence, en l’absence de tout élément s’opposant, à terme, à leurs transferts vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que leurs demandes d’asile soient examinées en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché les arrêtés attaqués d’erreurs manifestes d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait, pour les mêmes motifs, méconnu ces dispositions ainsi que les stipulations des articles 3 ou 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis des erreurs d’appréciation dans l’application de ces stipulations, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des décisions du 29 août et 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord a ordonné leurs transferts auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de de M. B… et de Mme B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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