Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2310063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme E… B…, épouse D…, représentée par Me Adamczyk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser le taux d’invalidité retenu pour la détermination de sa pension ;
2°) de fixer le taux d’invalidité de sa pension à 45 % ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’invalidité devant lui être reconnu.
Elle soutient qu’une expertise est nécessaire afin de tenir compte de ses différentes infirmités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la fibrose pulmonaire débutante a bien été prise en compte et comptabilisée dans le taux d’invalidité de Mme D… ;
- le conseil médical, sur le fondement des différents avis médicaux et documents à sa disposition, n’a pas retenu la sclérose médullaire au titre des infirmités présentées par la requérante ;
- les taux fixés par le comité sont en totale adéquation avec le barème de la CNRACL ;
- la CNRACL s’en remet à la sagesse du tribunal pour décider de l’opportunité de commettre un expert et dans l’hypothèse où le tribunal déciderait d’ordonner une expertise médicale, celle-ci devra se dérouler dans le respect du dispositif réglementaire et jurisprudentiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, épouse D…, était employée en tant qu’adjointe technique principale de deuxième classe au sein de la commune de Nangis. Elle a été radiée des cadres à compter du 1er mai 2023 et s’est vue concéder à la même date une pension d’invalidité au titre de pathologies constatées et évaluées au 28 août 2022 à un taux de 21 %. Par un courrier du 13 juillet 2023, Mme B…, épouse D…, a sollicité la révision de son taux d’invalidité et par une décision du 28 juillet 2023, la CNRACL a refusé de faire droit à sa demande de réévaluation. Par la présente requête, Mme B…, épouse D…, demande au tribunal de réévaluer le taux d’invalidité de sa pension à 45 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer de nouveau son taux d’invalidité.
Aux termes de l’article 39 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. (…) ».
Mme B…, épouse D…, s’est vue concéder une pension d’invalidité au titre de pathologies constatées et évaluées au 28 août 2022 à un taux de 21 %. Au soutien de sa demande de révision du taux d’invalidité de sa pension, elle se prévaut d’un avis médical du docteur A…, rhumatologue, en date du 10 février 2022, qui constate que la requérante est atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde, qu’elle souffre de douleurs de type neurologique des membres supérieurs et des membres inférieurs avec une sensation de fragilité et une grosse fatigabilité dans les membres inférieurs et les membres supérieurs avec des brûlures, des fourmillements et des engourdissements digitaux. Le docteur A… indique qu’elle a bénéficié d’examens complémentaires comme une imagerie par résonance magnétique médullaire qui révèle une lésion de cervicarthrose responsable d’un rétrécissement canalaire modéré hypersignal médullaire étendu sur 20 millimètres environ en hauteur au niveau cervical en regard de ses lésions de discarthrose qui pourrait témoigner d’une myélopathie cervicarthrosique. Le docteur A… constate également que l’imagerie par résonance magnétique cérébrale révèle une descente des amygdales cérébelleuses rentrant dans le cadre d’une malformation d’Arnold Chiari avec des hypersignaux flair de la substance blanche d’étiologie non spécifique qu’il reste à confronter à l’ensemble du bilan clinique, biologique et neurologique. Le docteur A… mentionne aussi la présence d’image évocatrice d’angiome veineux cérébelleux droit et conclut son avis en affirmant que l’examen clinique est en faveur d’une myélopathie cervicarthrosique avec déficit des extenseurs des orteils avec déficit des cinq doigts de la main droite et de la main gauche. La requérante se prévaut ensuite de l’avis du docteur H…, pneumologue, en date du 24 novembre 2020, lui ayant diagnostiqué une fibrose pulmonaire débutante. Enfin, Mme B…, épouse D…, évoque le compte rendu établi par Mme I…, masseur-kinésithérapeute-ostéopathe, le
16 août 2023, qui affirme suivre la requérante depuis le 10 août 2022 pour une sclérose médullaire associée à des neuropathies périphériques des quatre membres sur un déficit vitaminique B9/B12.
Il résulte de l’instruction que le taux d’invalidité de la requérante a été déterminé conformément à l’avis de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales qui s’est tenue le 5 octobre 2022. Cet avis retient un taux d’invalidité de 21 % comprenant des douleurs au rachis cervical évaluées à 8 %, un syndrome du canal carpien évalué à 3 % et une fibrose pulmonaire évaluée à 10 %. Ainsi, la fibrose pulmonaire dont se prévaut la requérante a déjà été prise en compte par la commission de réforme dans son avis du 5 octobre 2022. Par ailleurs, si l’avis médical du docteur A… dont se prévaut la requérante, conclut son analyse en affirmant que l’examen clinique est en faveur d’une myélopathie cervicarthrosique avec un déficit des extenseurs des orteils ainsi qu’un déficit des cinq doigts de la main droite et de la main gauche, l’avis de la commission de réforme du 5 octobre 2022 a tenu compte de cette pathologie en la renommant en « douleurs au rachis cervical » conformément au barème d’invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires d’invalidité. En outre, l’avis de la commission de réforme du 5 octobre 2022 a été rédigé en tenant compte de l’avis émis par le comité médical départemental le 13 octobre 2021, de l’expertise du médecin agréé du 12 juillet 2021, du complément d’expertise du 21 décembre 2021, de l’expertise du médecin agréé du 4 avril 2022, de l’expertise du médecin agréé du 11 juillet 2022 et des éléments médicaux complémentaires fournis par l’agent. Aussi, la commission de réforme a sursis à statuer à trois reprises, tout d’abord le 8 septembre 2021, puis le 2 février 2022, et enfin, le 1er juin 2022. En outre, la commission de réforme a notamment émis son avis sur la base du rapport médical du médecin agréé du 11 juillet 2022 concluant à une myélopathie cervicarthrosique, à la présence du syndrome du canal carpien et enfin la présence d’une polyarthrite chronique évolutive alléguée à déterminer par expertise rhumatologique. Le docteur F…, rhumatologue, a estimé que Mme B…, épouse D…, ne présentait pas de séquelle sur le plan ostéoarticulaire et demandait une expertise sur le plan neurologique afin d’objectiver les séquelles sur le plan neurologique. Néanmoins, le docteur G…, neurologue exerçant au sein du centre hospitalier Sud francilien, après avoir consulté les comptes rendus concernant la requérante, a considéré que l’expertise n’était pas justifiée et a annulé cette dernière. Si dans le compte rendu qu’elle a établi le 16 août 2023, Mme I…, masseur-kinésithérapeute-ostéopathe, affirme suivre la requérante depuis le 10 août 2022 pour une sclérose médullaire associée à des neuropathies périphériques des quatre membres sur un déficit vitaminique B9/B12, Mme B…, épouse D…, ne produit aucun certificat médical établissant l’existence d’une sclérose médullaire et ce alors même que la requérante a déjà fait l’objet d’une imagerie par résonance magnétique médullaire.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B…, épouse D…, n’est pas fondée à demander la révision à 45 % du taux d’invalidité de sa pension ni à ce qu’une nouvelle expertise soit diligentée afin de réévaluer le taux d’incapacité utilisé pour le calcul de sa pension.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, épouse D… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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