Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 oct. 2025, n° 2502875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire cesser la mesure d’autorisation exceptionnelle d’absence dont il fait l’objet à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer immédiatement sur ses fonctions de brigadier-chef pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire de Riom ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’il vient d’être mis en demeure de se positionner sur une période de préparation au reclassement ; qu’il est susceptible de perdre le bénéfice du concours qu’il a obtenu pour devenir surveillant pénitentiaire et de perdre son statut de fonctionnaire sans aucun motif valable ; une procédure de radiation des cadres sera diligentée à défaut pour lui de se positionner par écrit sur une période de préparation au reclassement ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler au sein du centre pénitentiaire de Riom dès lors qu’il est placé en autorisation exceptionnelle d’absence à compter du 5 septembre 2025 ; la position adoptée par l’administration pénitentiaire en septembre 2025 est en totale contradiction avec l’exercice de ses fonctions depuis juillet 2023, soit plus de deux ans, avec l’absence d’éléments en lien avec une procédure d’inaptitude et avec son dossier médical ; il n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail en lien avec son accident de service du 4 décembre 2017 ; il a exercé ses fonctions de manière satisfaisante ; l’avis du conseil médical est entaché d’un vice de procédure ; l’avis d’inaptitude et la mise en place d’une procédure de reclassement ne reposent sur aucun fondement qu’il soit juridique ou médical ; il se trouve privé de la possibilité d’exercer ses missions alors qu’il a la capacité de les assurer sans difficulté.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, exerce les fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Riom. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de « faire cesser » la mesure d’autorisation exceptionnelle d’absence et de le réintégrer immédiatement sur ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Riom.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier d’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge du référé liberté, M. B… fait valoir qu’une procédure de radiation des cadres sera diligentée à défaut pour lui de se positionner par écrit sur une période de préparation au reclassement et qu’il est susceptible de perdre le bénéfice du concours de surveillant pénitentiaire et son statut de fonctionnaire sans aucun motif valable. Toutefois, les difficultés exposées par M. B… sont sans lien avec la mesure qu’il demande au juge des référés libertés de prononcer. En outre, elles ne caractérisent pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition particulière d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut as être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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