Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2216698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Leudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 aout 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que l’autorité signataire était compétente ;
- la décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne s’est pas prononcé sur l’existence de circonstances nouvelles permettant le réexamen de sa demande et que l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas opposable.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 17 janvier 1979, entrée en France le 18 novembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… demande l’annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat. ». L’article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées, si elle ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français, a pour effet de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par sa décision du 5 août 2022, rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme C… au motif que cette demande n’avait pas été déposée dans le délai de trois mois, prévu par les dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant le dépôt de sa demande d’asile, le 4 février 2020. Le préfet produit six pages du formulaire « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande », dont seulement trois sont écrites en langue lingala et dont la dernière, informant la demandeuse d’asile de l’information requise par les dispositions de l’article D. 431-7, qui porte la signature de Mme C… et est datée du 4 février 2020, est rédigée en français. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C… a été assistée d’un interprète en langue lingala, lors de son entretien du 14 mai 2021, avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et qu’à la question « vous parlez mieux le français ou le lingala ? » qui lui a été posée, elle a répondu « j’ai pris l’interprète parce que votre français est trop rapide pour moi ». Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas que Mme C… s’est vue délivrer, le 4 février 2020, dans une langue qu’elle comprend, l’information prévue à l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le délai de deux mois, porté à trois mois lorsque la demande de titre de séjour est présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui était pas opposable. Mme C… est ainsi fondée à soutenir que la décision portant refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 août 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le dossier présenté par C… à l’appui de sa demande de titre de séjour serait incomplet, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet de la Loire-Atlantique enregistre sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leudet, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser, à ce titre, à Me Leudet.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 aout 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit, d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C….
Article 3 : L’Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme C…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leudet.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Auto-entrepreneur ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Éloignement ·
- Enregistrement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Référencement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Suspension des paiements ·
- Légalité ·
- Compte
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Opposant politique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Subsidiaire ·
- Eures
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recel de biens ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.