Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 janv. 2026, n° 2600273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Souty, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Souty, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative demeure incertaine et précaire malgré l’octroi d’une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle au bénéficiaire de la protection subsidiaire est de plein droit dès la première demande et que cette situation l’empêche d’avoir une situation familiale, professionnelle et sociale stable ; qu’en l’espèce, il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dès le 4 juillet 2023 et la préfecture a méconnu son obligation de statuer rapidement sur sa situation, en méconnaissance de l’article 24 de la directive 2011/95/UE ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision refus fondée sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, sont incompatibles avec les objectifs de l’article 24 de la directive 2011/95/UE dès lors que selon cette directive, seules des raisons impérieuses liées à l’ordre public justifient de refuser la délivrance d’un titre de séjour au bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600333 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né le 13 décembre 1952, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 4 juillet 2023 rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 8 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « protection subsidiaire » et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que la décision en litige constitue un refus de première délivrance d’une carte de séjour, et non un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour. Par conséquent, dans cette hypothèse, la présomption d’urgence énoncée au point précèdent ne trouve pas à s’appliquer. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, M. B… fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation administrative d’insécurité et de précarité. Le requérant n’assortit toutefois cette argumentation d’aucun élément précis propre à sa situation personnelle qui serait de nature à démontrer que l’intervention de la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, étant précisé que l’autorisation provisoire de séjour valable du 8 janvier 2026 au 7 juin 2026 dont il a été muni l’autorise à travailler sur le territoire français. Le requérant ne précise d’ailleurs pas à quelle date il a déposé sa demande de carte de séjour, ni les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité, avant l’intervention de la décision en litige, l’application des dispositions de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, et alors qu’il revient au requérant de justifier de l’urgence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « protection subsidiaire » doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Souty.
Fait à Rouen, le 23 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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