Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la ministre de la culture de statuer expressément sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 8 décembre 2025 dans un délai de douze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire à la ministre de la culture de statuer dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au septième jour, puis de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour, en prévision d’une majoration par le juge de l’exécution en cas de persistance de la carence fautive ;
3°) d’ordonner, à titre plus subsidiaire, la prise en charge des frais de défense engagés, à savoir 400 euros d’honoraires d’avocat déjà versés et la provision de 2 000 euros pour frais de défense immédiats sous astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à une décision expresse sur la protection fonctionnelle.
Le requérant soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée dès lors que la situation le place dans un danger psychique grave, actuel et médicalement objectif ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la ministre de la culture de statuer expressément sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 8 décembre 2025 dans un délai de douze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Par ailleurs, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prononcer que des mesures provisoires.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a sollicité une première demande de protection fonctionnelle le 18 février 2025 et a effectué un recours gracieux le 24 avril 2025 contre la décision portant refus de protection fonctionnelle en date du 16 avril 2025. Il résulte de cette même instruction que le 8 décembre 2025, le requérant a effectué une nouvelle demande de protection fonctionnelle fondée sur une nouvelle situation à la suite de la réception d’un courriel en date du 11 novembre 2025. Si M. A… fait valoir qu’il se trouve dans une nouvelle situation par rapport à sa première demande de protection fonctionnelle, la décision de refus du 16 avril 2025 fait obstacle à la présente demande. Dès lors que le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne à la ministre de la culture de statuer expressément sur sa demande de protection fonctionnelle présentée le 8 décembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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