Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2401143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 février 2024, N° 2400728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400728 du 19 février 2024, enregistrée le 19 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B… D….
Par cette requête enregistrée le 26 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu le principe général des droits de la défense ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il indique que la requête n’appelle pas d’observations de sa part.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 29 juillet 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l’année 2022. Le 23 janvier 2024, il a été interpelé par les services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
2. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Selon les termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « À l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Enfin, aux termes de l’article 61 du même décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence d’une situation d’urgence, et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’aurait pas été statué, n’a été déposée, les conclusions de M. C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2023-078 du 4 décembre 2023 régulièrement publié le 19 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet a donné délégation de signature à Mme A… E…, attachée, adjointe au chef de bureau à l’effet de signer toutes décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
6. En deuxième lieu, prise au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6 et L. 613-1 et suivants du même code, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, dont elle fait application, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les faits qui en constitue le fondement. Elle indique ainsi que M. D… a été interpellé le 23 janvier 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et ajoute que l’intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022 sans en apporter la preuve et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire national, sans avoir accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Elle relève que M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où réside sa famille. Elle mentionne qu’il existe un risque pour que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la situation personnelle de M. C… au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour obliger M. C… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 24 janvier 2024 doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. C….
7. En troisième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant a fait l’objet d’une audition en présence de son conseil, au cours de laquelle il a été mis à même de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que ces décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant et portent une atteint excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il fait valoir qu’il est entré en France environ dix-huit mois avant l’édiction de cet arrêté, que sa sœur et sa famille résident en France, à Marseille, qu’il travaille et qu’il souhaite être régularisé afin d’exercer le métier de coiffeur en France, de se marier et de « s’y insérer complètement » par la suite. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce susceptible d’établir ses allégations, n’indique pas être parent d’un enfant et ne conteste au demeurant pas les faits de recel de bien provenant d’un vol, commis le 23 janvier 2024, ni même qu’il est entré en France démuni de visa et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’atteinte au respect de sa vie privée ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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