Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2507007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juin et 21 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, une somme de 1 500 euros à verser à Me Magdelaine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment, de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1, L. 542-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a versé des pièces aux débats le 20 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 18 octobre 2023. Il a sollicité l’asile le 18 janvier 2024. Par une décision du 14 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 14 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a également rejeté sa demande. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis, postérieurement à l’introduction de la requête, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise et indique de manière suffisamment précise les éléments de fait propres à la situation administrative et à la situation personnelle du requérant. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B…, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la supposer même établie en l’espèce, a seulement pour effet de rendre inopposables à l’étranger les délais de procédure pour solliciter un titre de séjour et est sans incidence sur la légalité d’une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l’espèce, sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement (…) ». Aux termes de l’article L. 521-7 de ce code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention ». Aux termes de l’article R. 521-8 de ce code : « Après qu’il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l’examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l’article R. 521-10, l’étranger est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la délivrance de l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé TélemOfpra versé aux débats par le préfet, dont les mentions ne sont pas contestées, que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 14 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024, puis par la CNDA, par une décision du 14 avril 2025, notifiée le 17 avril 2025. Si le requérant soutient qu’il a déposé une première demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 15 mai 2025, soit antérieurement à l’arrêté du 27 mai 2025 en litige, il ne verse toutefois aux débats qu’une copie illisible du récépissé de dépôt d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui n’établit pas la notification effective de sa demande de réexamen à l’OFPRA, et il ne ressort ni des mentions du relevé TélemOfpra ni des pièces du dossier que cette demande aurait été enregistrée par l’OFPRA et qu’il se serait vu délivrer l’attestation de demande d’asile instituée par les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé, qui n’avait plus droit au maintien en France depuis la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA rejetant sa demande d’asile, le 14 avril 2025, n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles du 4° de l’article L. 611-1 du même code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B…, a pris en considération sa durée de présence sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France avant d’édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant ne fait valoir aucune considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par les décisions susvisées de l’OFPRA et de la CNDA, fait état des tensions politiques en Côte d’Ivoire et de la répression visant les opposants politiques et se borne à soutenir qu’en sa qualité d’opposant politique, il ferait l’objet de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois assortir ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Magdelaine et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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