Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2024, n° 2401559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer soit une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, soit une attestation d’avis favorable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors, d’une part, que la non-délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction pendant une durée anormalement longue le plonge dans une situation précaire car il risque de ne pas pouvoir poursuivre sa licence en économie et gestion en l’absence d’un tel document et, d’autre part, que cette situation porte atteinte à ses droits élémentaires tels que celui protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas d’interpellation ;
— le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’a encore été prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’aucune autre décision n’a pu naître ;
— la mesure est utile, dès lors qu’elle lui permettra de poursuivre convenablement ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a demandé le 29 octobre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a obtenu, le même jour, confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement. Une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande a été émise, valable du 6 juin au 5 septembre 2023, qui n’a pas été renouvelée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation d’avis favorable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1 de cette annexe 9 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « () ». De plus, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». En outre, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative de délivrer à l’étranger les documents prévus par les dispositions précitées. Il en résulte que, lorsqu’une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l’étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu’il fixe, cette attestation.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 29 octobre 2022, via la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » qui expirait le 30 octobre 2022. Ainsi, il est constant que sa demande a été présentée après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. M. B ne soutient ni même allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis. Par suite, le requérant s’est lui-même placé dans une situation d’urgence.
6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que depuis le terme de la validité de sa dernière attestation de prolongation le 5 septembre 2023, il aurait pris contact avec les services de la préfecture afin d’obtenir une nouvelle attestation de prolongation et si le requérant se prévaut des conséquences possibles sur ses études, il n’en justifie pas et ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier de l’urgence.
7. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la situation de M. B soit constitutive d’une situation d’urgence justifiant, en l’état de l’instruction, qu’une mesure quelconque doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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