Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mars 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association comité de liaison du camping-car |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, l’association comité de liaison du camping-car demande au tribunal « d’abroger » l’arrêté n°22-028 du maire de la commune d’Yport en tant qu’il interdit, de manière générale et absolue, le stationnement des camping-cars et caravanes attelées sur l’ensemble du domaine public communal.
La requête a été communiquée à la commune d’Yport qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) », et aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
L’association requérante, qui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, le refus du maire d’Yport d’abroger l’arrêté du 1er mars 2022 portant police du stationnement, n’a pas produit à l’appui de sa requête une décision du maire refusant d’abroger cet arrêté. Le courrier de l’association du 20 janvier 2025 adressé au maire, qui se borne à solliciter des informations et un rendez-vous, n’a pas permis de faire naître une décision implicite de rejet. La requête du comité de liaison du camping-car ne respecte pas, dès lors, les prescriptions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat.
Le comité de liaison du camping-car, qui n’a pas produit ses statuts, indique être représenté par son secrétaire général. Toutefois, en l’absence de production de ses statuts et de toute justification de ce que le secrétaire général de l’association pouvait valablement représenter le comité en justice, la requête de celui-ci n’est pas recevable.
Par un courrier du 5 février 2026, dont l’association requérante a pris connaissance le 9 février suivant, le comité de liaison du camping-car a été invité à régulariser sa requête par la production de ses statuts, de la justification de la qualité du secrétaire général pour le représenter en justice et de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours. Alors que ce délai est désormais expiré, le comité de liaison du camping-car n’a pas donné suite à cette invitation. Il s’ensuit que sa requête, qui est manifestement irrecevable et n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association comité de liaison du camping-car est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association comité de liaison du camping-car et à la commune d’Yport.
Fait à Rouen, le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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