Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A D, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Allier, en date du 18 juillet 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que cette décision est entachée :
— d’insuffisance de motivation ;
— d’incompétence ;
— d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;
— d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— d’exception d’illégalité du refus de séjour et de violation de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne représente pas un trouble à l’ordre public, les faits ne sont pas établis, et il ne peut être mis en cause pour les faits reprochés à sa mère ;
— d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), au vu de l’illégalité du refus de séjour, et de l’interdiction de quitter le territoire français en ce que celle-ci est disproportionnée ;
— de violation de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais reçu l’OQTF.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Loiseau, avocate désignée d’office pour M. D, qui reprend ses écritures.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, demande l’annulation d’un arrêté du préfet de l’Allier, en date du 18 juillet 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 28 mai 2025.
2. Mme C B, directrice de cabinet du préfet de l’Allier, a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 6 mai 2025, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé.
3. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est par suite suffisamment motivé.
4. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation « compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnel » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
6. En premier lieu, une décision d’assignation à résidence n’est pas prise pour l’application d’une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, pas plus que celle-ci n’en constitue la base légale. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception du refus de séjour opposé par arrêté du 28 mai 2025 à sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, si le requérant se prévaut également de l’illégalité par la voie de l’exception de la décision d’obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté, il ressort des pièces versées en défense que cet acte lui a été notifié par voie postale avec accusé de réception le 5 juin 2025, ce pli ayant été présenté vainement à son domicile à cette date puis mis en instance au bureau de poste à partir du 7 juin suivant, comme en attestent les indications précises des services postaux. Le requérant ne justifie d’aucun motif légitime pour n’avoir pas retiré ce pli. Par suite, cet arrêté doit être regardé comme régulièrement notifié dès le 5 juin 2025, ce qui conduit à le regarder comme étant devenu définitif à la date du 7 juillet 2025, en l’absence de recours contentieux dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut pas davantage soutenir que l’OQTF sur laquelle se base l’arrêté en litige est illégale par la voie de l’exception. Il en est de même de l’interdiction de retour sur le territoire français contenue dans le même arrêté, qui ne constitue pas au surplus la base légale de l’assignation à résidence.
8. Le requérant ne peut pas utilement soutenir qu’il n’a jamais reçu ce pli pour soutenir que l’arrêté en litige est entaché de violation de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Enfin, eu égard à sa portée, la décision d’assignation à résidence en litige n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite ses conclusions à fin d’annulation et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502075
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