Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2502379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er et le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures aux services de police de Tulle et avec obligation d’être présente à sa résidence principale tous les jours entre 6 et 8 heures ;
2°) mettre à de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 22 octobre 2025 a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 732-3, dès lors qu’elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’assignation en résidence prolongée à trois reprises ;
- le préfet de la Corrèze n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- l’assignation n’est pas nécessaire ni proportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les modalités de l’assignation sont entachées d’un défaut de motivation et sont incompatibles avec la scolarisation de son enfant ;
- le risque de fuite n’est pas établi en violation de la loi ou à tout le moins l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son adresse est connue ;
- les modalités de l’assignation ne sont pas nécessaires ni proportionnées et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme A… B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gazeyeff, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu lors de l’audience publique du 17 décembre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 22 décembre 1998 à Ouragahio (Côte d’ivoire), est entrée en France le 8 janvier 2021 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2022. Par un arrêté daté du 29 juillet 2022, elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécuté. Par un arrêté daté du 11 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a de nouveau obligée à quitter le territoire. Dans le cadre de l’exécution de ce dernier arrêté, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 22 octobre 2025 dont la requérante demande l’annulation, l’a assignée à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures aux services de police de Tulle et avec obligation d’être présente à sa résidence principale tous les jours entre 6 et 8 heures.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial
n° 19-2025-013 du 10 février 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté cite les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, mentionne que l’intéressée a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 17 octobre 2024 dont le délai de départ volontaire a expiré et précise que Mme B… ne fait état d’aucun impératif relevant de la sa vie privée et familiale contrevenant aux modalités de l’assignation. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté contesté et les modalités de l’assignation sont suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation d’arrêté contesté, décrite au point précédent, ni des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n’aurait pas examiné la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de cent-trente-cinq jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas immédiatement.
7. S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une précédente assignation à résidence le 3 décembre 2024, renouvelée le 15 janvier 2025 et le 27 février 2025, l’arrêté contesté, daté du 22 octobre 2025, soit plus de six mois après l’expiration de cette précédente assignation, doit être regardé, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-3, comme une nouvelle mesure d’assignation à résidence, susceptible d’être renouvelée dans la limite d’un total de cent-trente-cinq jours. Ainsi, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Corrèze l’a, à nouveau, assignée à résidence pour une durée initiale de quarante-cinq jours par l’arrêté du 22 octobre 2025.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme B… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécuté et qu’il n’est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable, que la décision l’assignant à résidence ou ses modalités ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à sa situation. Pour les mêmes motifs, l’assignation à résidence et ses modalités ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il ne résulte pas des dispositions précitées que l’assignation à résidence d’un étranger en application du 1° de l’article L. 731-1 est subordonnée à l’existence d’un risque de fuite. Par ailleurs les requérants ne soutiennent ni même n’allèguent que leur éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision est incompatible avec la scolarité de sa fille, compte tenu des modalités de son assignation, il ressort des pièces du dossier que la requérante doit déposer sa fille à 8h30 à l’école Clément Chausson, laquelle est située, selon la consultation du site « Google Maps » accessible tant au juge qu’aux parties, à 20 minutes à pied du commissariat de police où elle doit se rendre à 9 heures. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ouangari et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
D. GAZEYEFF
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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