Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2413246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Parastatis, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une décision en date du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975 à Loulad, est entré en France le 26 avril 2011 selon ses déclarations, dépourvu de tout visa. Il a sollicité le 22 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
4. D’une part, M. B soutient qu’il est entré en France le 26 avril 2011 et qu’il justifie sa présence en France depuis cette date. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de cette allégation, notamment pour l’année 2019, année contestée par le préfet du Val-d’Oise, à savoir une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’État mentionnant des droits ouverts entre le 18 juin 2018 et le 17 juin 2019, un certificat médical en date du 12 mars 2019 certifiant que M. B s’est présenté ce jour à la permanence d’accès aux soins santé du groupe hospitalier « Carnelle Portes de l’Oise », un extrait d’une page internet relative à la consultation des droits de l’assurance maladie en date du 16 septembre 2019 et une attestation de dépôt de demande de passeport auprès du consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise en date du 2 décembre 2019, ne suffisent pas à démontrer sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de l’année 2019 Ainsi, M. B ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, si M. B se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 26 avril 2011, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 l’intéressé n’établit pas la durée de séjour qu’il invoque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune expérience professionnelle ni d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses six sœurs et deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans au moins. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire pouvant justifier sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, sans même indiquer les dispositions législatives ou réglementaires méconnues, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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