Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2403150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le n°2403150 et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 17 juillet 2024 de restitution de neuf points ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur retirant huit points de son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l’infraction, faute de condamnation définitive, n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. – Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n°2403298 et un mémoire enregistré le 20 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 3 juillet 2024 de restitution de huit points ;
2°) d’annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l’intérieur retirant huit points de son permis de conduire.
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l’infraction n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis le 28 octobre 2023 plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné un retrait de huit points de son permis de conduire. Par une décision 48 SI du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté le retrait ces points, rappelé un précédent retrait d’un point à la suite d’une infraction commise le 19 juin 2023 et conclut à l’invalidité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Par deux courriers des 3 et 17 juillet 2024, l’intéressé a demandé la restitution des retraits de points auprès des services du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par l’administration a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Le relevé d’information intégral de M. A… mentionne trois infractions commises le 28 octobre 2023 pour « conduite malgré usage de stupéfiants », « franchissement d’une ligne continue » et « conduite vitesse excessive eu égard aux circonstances », qui ont conduit à une suspension du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de quatre mois, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 9 janvier 2024, devenu définitif le 3 avril 2024. Si M. A… soutient avoir formé opposition à ce jugement, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des éléments produits par le ministre en défense, non sérieusement contestés, que cette opposition a été déclarée irrecevable faute d’avoir été formée dans les délais. Dans ces conditions, la réalité des infractions commises par M. A…, qui lui ont valu un retrait de 8 points sur son permis de conduire, doit être regardée comme établie.
En second lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
Alors qu’il résulte du point 4 du présent jugement que la réalité des infractions commises le 28 octobre 2023 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à ces infractions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
I .Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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