Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension, ainsi que la décharge, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujetti au titre de l’année 2023, pour un montant total encore en litige de 4 535 euros ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de maintenir le sursis de paiement jusqu’au jugement définitif, conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, et, d’autre part, de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise afin d’obtenir les éléments de preuve nécessaires, ainsi que la communication de pièces détenues par son établissement bancaire.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de l’imposition en litige, dans la mesure où elle n’a jamais perçu ni eu la disposition des sommes déclarées en son nom, ces montants provenant de mouvements financiers liés au détournement de sa part en indivision familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 janvier 2026 sous le n° 2600069 par laquelle Mme A… demande la décharge de l’imposition en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. (…) ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, de prononcer la décharge de l’imposition en litige. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le 4 novembre 2025, dans le cadre de l’acceptation partielle de la réclamation présentée par Mme A…, l’administration fiscale a accepté la demande de sursis de paiement de l’imposition en litige, laquelle consiste en une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujetti au titre de l’année 2023, pour un montant total encore en litige, en droits et pénalités, de 4 535 euros. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette imposition aurait fait l’objet de mesures d’exécution forcée tendant à son recouvrement préalablement à l’introduction de la présente requête. Il s’en suit que l’imposition en litige ne pouvait être regardée comme exigible. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont été privées d’objet avant même la saisine du juge référés et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la requête présentée par Mme A… sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les mesures d’instruction sollicitées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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