Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 28 août 2025, Mme B demande au tribunal :
— l’annulation de la décision du 24 juillet 2025, confirmant son affectation académique sur l’académie d’Aix-Marseille ;
— à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Education nationale de l’affecter en Polynésie française ;
— à ce qu’il soit enjoint à la DG RH de Polynésie française de trouver un poste de professeur de mathématiques dans un établissement du territoire ;
— à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de « couvrir ses frais d’avocats ».
Elle soutient que sa demande de suspension est bien fondée, la condition d’urgence étant remplie et le moyen tiré de ce que « la DGRH de l’éducation nationale n’ait pas tenu compte des conditions nécessaires et ainsi validées du maintien du droit à l’éducation » étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La juridiction est saisie par requête. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. D’une part, la requête de Mme B reprend les formulations d’une requête en référé en se bornant à caractériser l’urgence de la situation et à invoquer le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, mais sans produire distinctement et clairement un moyen au soutien de sa demande d’annulation au fond.
3. D’autre part, et en toutes hypothèses, le moyen invoqué par la requérante selon lequel il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée justifiant sa suspension n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes.
4. Il s’ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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