Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2514856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société AS Consulting, Société Elite Concept Energie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 9 octobre 2025, la Société Elite Concept Energie et la Société AS Consulting, représentées par Me Guyon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) et l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat du Val d’Oise à verser à la société Elite Concept Energie une provision de 314 304 euros au titre des remboursements du dispositif « V… », avec intérêt à taux légal à compter du 28 janvier 2022 pour la somme de 37 543 euros et à compter de réception de la demande indemnitaire préalable pour les autres préjudices ;
2°) de condamner l’ANAH et l’ANAH du Val d’Oise à verser à la société AS Consulting une provision de 341 507,75 euros au titre des remboursements du dispositif « V… » avec intérêt à taux légal à compter du 28 janvier 2022 pour la somme de 64 746,75 euros et à compter de réception de la demande indemnitaire préalable pour les autres préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH et de l’ANAH du Val d’Oise une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les créances ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’elles avaient reçu mandat pour effectuer les demandes de primes, que les primes de rénovation énergétique ont été attribuées et leur paiement autorisé et que ces primes n’ont pas été retirées par l’ANAH après contrôle, ce qui confirme leur caractère certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’existence de la créance est sérieusement contestable dans son principe dès lors que l’ANAH a procédé au retrait total de la prime initialement accordée pour cinq dossiers, que l’ANAH a procédé au retrait partiel de la prime initialement accordée pour neuf dossiers et que les contrôles menés par l’ANAH font obstacle au versement des primes sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouardes pour statuer sur les demandes de référé.
1. La Société Elite Concept Energie est une société d’installation et de travaux en rénovation tandis que la Société AS Consulting est une société réalisant des prestations en matière d’audits énergétiques. Elles réalisent toutes deux des démarches pour les particuliers qu’elles représentent au titre de la présente requête. Dans le cadre du dispositif dit « V… », institué par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 visé ci-dessus, l’ANAH a informé les particuliers représentés par les sociétés requérantes qu’un montant allait leur être accordé en lieu et place du montant valable pour chacun de ces particuliers. Suite à de nombreux courriers de relance et de demandes indemnitaires effectués par les sociétés requérantes concernant les particuliers qu’elles représentent, l’ANAH n’a pas répondu à leurs demandes. En l’absence de réponse, les sociétés requérantes demandent la condamnation de l’ANAH à verser à la Société Elite Concept Energie la somme provisionnelle de 314 304 euros et à verser à la société AS Consulting la somme provisionnelle de 341 507,75 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Aux termes de l’article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget. ( . ..) ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement (…) II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. (…)». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020, l’Agence nationale de l’habitat liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et l’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation et notamment la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1984 du code civil : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. ». Aux termes de l’article 2003 du même code : « Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire. ». Aux termes de l’article 2004 du code : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble (…) ». Aux termes de l’article 2005 de ce code : « La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. ».
5. Les subventions conditionnelles accordées par l’ANAH en application du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, M. U…, M. N…, M. F…, M. G… , M. J… , M. I…, M. B…, M. E…, M. D…, M. P…, M. L…, M. Q…, Mme S…, M. W…, M. K… et Mme T… ont conclu un mandat pour la constitution d’une demande de prime et d’une demande de paiement avec la Société Elite Concept Energie donnant pouvoir à la société, au nom et pour le compte des particuliers, de constituer son dossier de demande de prime et de percevoir les sommes versées par l’ANAH sur le compte bancaire de la société. Il résulte de l’instruction que Mme C…, M. R… et M. M… ont conclu un mandat pour la constitution d’une demande de prime et d’une demande de paiement avec la Société AS Consulting donnant pouvoir à la société, au nom et pour le compte des particuliers, de constituer son dossier de demande de prime et de percevoir les sommes versées par l’ANAH sur le compte bancaire de la société. Si les sociétés requérantes soutiennent que les particuliers qu’elles représentent pouvaient bénéficier à juste droit des primes au titre du dispositif « V… », il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire produit par l’ANAH, que les conditions d’obtention de ces primes n’étaient pas satisfaites.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les dossiers de Mme C…, M. R…, M. M…, M. K… et Mme T… ont fait l’objet de décision de retrait total de la prime initialement accordée. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’ANAH était tenue de leur verser la prime demandée dès lors que l’attribution de cette dernière lui avait été notifiée. Il résulte des pièces produites en défense que, par des décisions du 8 février 2024, 5 février 2024, 6 février 2024, 21 mai 2024 et 2 février 2024, versée aux débats, l’ANAH, après avoir rappelé la mise en œuvre de cette procédure contradictoire, a procédé au retrait total de la subvention « X…’ » en application des articles 10 et 11 du décret du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une obligation de payer la somme provisionnelle demandée correspondant au montant de la prime qui a été retirée par les décisions précitées ne peut être regardée comme établie.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les dossiers de Mme A…, M. U…, M. N…, M. H…, M. J…, M. I…, M. L…, Mme S… et M. W… ont fait l’objet de décision de retrait partiel de la prime initialement accordée. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’ANAH était tenue de leur verser la prime demandée dès lors que l’attribution de cette dernière lui avait été notifiée. Il résulte des pièces produites en défense que, par des décisions du 8 novembre 2022, 10 novembre 2022, 22 novembre 2022, et du 4 mars 2024, versées aux débats par les sociétés requérantes, l’ANAH, après avoir rappelé la mise en œuvre de cette procédure contradictoire, a procédé au retrait partiel de la subvention « X…’ » en application des articles 10 et 11 du décret du 14 janvier 2020. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une obligation de payer la somme provisionnelle demandée correspondant au montant de la prime qui a été retirée partiellement par les décisions précitées ne peut être regardée comme établie.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les dossiers de Mme F…, M. D…, M. et Mme P…, Mme B…, M. Q… ont fait l’objet d’un contrôle de validité du mandat de perception des fonds détenu par la Société AS Consulting, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 et 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020.
10. Il résulte de ce qui précède, compte tenu des décisions de retrait total et partiel et des contrôles effectués par l’ANAH, ainsi que de l’incertitude qui en découle quant à la mise en conformité des installations et de la procédure encore en cours, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, que la créance dont se prévaut les sociétés requérantes ne peut être considérée comme présentant, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Société Elite Concept Energie et la Société AS Consulting demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Société Elite Concept Energie et la Société AS Consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Elite Concept Energie, à la Société AS Consulting, à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et à l’Agence nationale de l’habitat Val d’Oise.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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