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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2200016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 4 janvier 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, re résenté ar la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le dé artement de la Haute-Loire à lui verser la somme de 54 262,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à com ter du 6 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du dé artement de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la res onsabilité du dé artement de la Haute-Loire doit être engagée en raison de la faute de service commise ar Mme A… dans le cadre de l’exercice de ses fonctions d’assistante familiale ;
- il est ainsi fondé, conformément aux dis ositions de l’article 706-11 du code de rocédure énale, à exercer une action subrogatoire à l’encontre du dé artement de la Haute-Loire afin d’obtenir le remboursement des sommes allouées à la victime qui s’élève à 54 262,50 euros.
ar un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le dé artement de la Haute-Loire et son assureur, la société SMACL Assurances, re résentés ar la SELARL Juriadis Avocats, conclut, à titre rinci al, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation sollicitée soit ramenée à de lus justes ro ortions soit à hauteur de 36 190 euros et, à ce que soit mis à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’engagement de la res onsabilité du dé artement a été reconnue ar son assureur ;
- l’indemnisation demandée ar le requérant résente un caractère excessif ; le jugement rendu ar le tribunal correctionnel du uy-en-Velay ar lequel Mme A… a été reconnue cou able de faits de violences habituelles sur mineur ne saurait lui être o osé et il convient de se référer aux règles du droit administratif en matière d’indemnisation ;
- l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel tem oraire doit être ramenée à la somme de 11 190 euros ;
- l’indemnisation accordée au titre des souffrances endurées doit être ramenée à la somme de 10 000 euros ;
- l’indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel ermanent doit être ramenée à la somme de 15 000 euros ;
- le réjudice exce tionnel allégué de l’enfant Alexandre E… ne eut faire l’objet d’une indemnisation dès lors que sa situation, malgré la gravité des faits commis ar Mme A…, ne revêt as un caractère exce tionnel.
ar une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2024.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- le code de rocédure énale ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Bentéjac, résidente ;
- et les conclusions de M. Nivet, ra orteur ublic.
Les arties n’étaient ni résentes, ni re résentées.
Considérant ce qui suit :
ar un jugement du 6 juin 2017, le tribunal correctionnel du uy-en-Velay a condamné Mme A…, assistante familiale à l’aide sociale à l’enfance de Haute-Loire, à une eine de deux ans d’em risonnement our avoir commis, entre le 23 novembre 2010 et le 23 mars 2011, des faits de violences habituelles sur un mineur de quinze ans suivis d’inca acité su érieure à huit jours sur l’enfant D… E…, alors âgé d’un an. ar un jugement du tribunal de grande instance du uy-en-Velay du 23 octobre 2019, elle a été condamnée à verser aux re résentants légaux de l’enfant la somme globale de 64 262,50 euros, en indemnisation des réjudices subis ar ce dernier. ar une ordonnance du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire du uy-en-Velay a homologué l’accord conclu entre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et la re résentante légale de l’enfant D… E… fixant l’indemnisation des réjudices subis ar l’enfant à la somme de 59 262,50 euros. Subrogé dans les droits de la victime, le Fonds requérant a obtenu du dé artement de la Haute-Loire le remboursement d’une somme de 5 000 euros qui avait été versée à titre de rovision. ar une demande indemnitaire réalable du 4 octobre 2021, réce tionnée le 6 octobre 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a sollicité du dé artement de la Haute-Loire le remboursement du solde de la somme versée, soit la somme de 54 262,50 euros. ar décision du 22 novembre 2021, le dé artement a rejeté cette demande. ar la résente requête, le requérant demande au tribunal la condamnation du dé artement de la Haute-Loire à lui rembourser la somme de 54 262,50 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la res onsabilité :
Aux termes de l’article 706-11 du code de rocédure énale : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime our obtenir des ersonnes res onsables du dommage causé ar l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la ré aration totale ou artielle, le remboursement de l’indemnité ou de la rovision versée ar lui, dans la limite du montant des ré arations à la charge desdites ersonnes (…) ». En a lication de ces dis ositions, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime our obtenir des ersonnes res onsables du dommage causé ar l’infraction, ou de toute ersonne tenue d’en assurer la ré aration à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée ar lui, dans la limite du montant des ré arations à la charge de ces ersonnes. La nature et l’étendue des ré arations incombant à une ersonne ublique ne dé endent as de l’évaluation du dommage faite ar le juge judiciaire dans un litige auquel elle n’a as été artie, mais doivent être déterminées ar le juge administratif com te tenu des règles relatives à la res onsabilité des ersonnes morales de droit ublic. Le juge administratif n’est as davantage lié ar le contenu des transactions conclues ar le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Il résulte de l’instruction et n’est as contesté ar le dé artement de la Haute-Loire, que le jeune D… E…, alors lacé en famille d’accueil, a été victime de violences commises ar Mme A…, em loyée ar le dé artement de la Haute-Loire en qualité d’assistante familiale. Ces agissements ont été reconnus ar jugement du 6 juin 2017 du tribunal correctionnel du uy-en-Velay. Ces faits commis durant le tem s de service et endant l’exercice des fonctions de l’assistante familiale engagent la res onsabilité du dé artement. ar suite, le Fonds requérant, subrogé dans les droits de l’enfant D…, est fondé à demander au dé artement de la Haute-Loire le remboursement des sommes versées à la victime.
En ce qui concerne l’évaluation des réjudices :
La nature et l’étendue des ré arations incombant à une ersonne ublique ne sauraient dé endre de l’évaluation du dommage faite, le cas échéant, ar l’autorité judiciaire dans le cadre d’un litige auquel cette ersonne ublique n’a u être artie, ou ar une com agnie d’assurance en a lication des clauses du contrat souscrit au rès d’elle ar la victime de cet accident, mais doivent être déterminées ar le juge administratif com te tenu des seules règles a licables à la res onsabilité des ersonnes morales de droit ublic et indé endamment des sommes qui ont u être ex osées ar l’assureur à titre d’indemnité, de rovision ou d’intérêts.
En remier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du ra ort d’ex ertise rendu le 4 octobre 2018 ar le docteur B… que l’enfant D… E… a subi un déficit fonctionnel tem oraire total du 23 novembre 2010 au 23 mars 2011 uis de cette date jusqu’au 7 mai 2012, soit une ériode totale de 531 jours. ar ailleurs, il résulte de l’instruction que l’enfant a subi un déficit fonctionnel tem oraire artiel évalué ar l’ex ert à 15 % our la ériode du 7 mai 2012 au 7 mai 2018, soit 2 191 jours. Sur la base d’une indemnisation égale à 20 euros ar jour our un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste a réciation de ce chef de réjudice en l’évaluant à la somme de 17 193 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du ra ort d’ex ertise du docteur B… que l’intensité des souffrances endurées ar l’enfant D… a été évaluée à 4,5/7. ar suite, il sera fait une juste a réciation du réjudice subi, au regard du jeune âge de la victime, en l’évaluant à la somme de 13 500 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du ra ort d’ex ertise que l’état de l’enfant est considéré comme consolidé à la date du 7 mai 2018. Il résente un déficit fonctionnel ermanent de 10 % com ortant des réminiscences anxieuses, la résence d’un bourrelet cicatriciel labial et des troubles o htalmologiques. Com te tenu de l’âge de l’intéressé à sa consolidation, 9 ans, il sera fait une juste a réciation de ce réjudice, en ortant son indemnisation à la somme de 24 250 euros.
En dernier lieu, il ne résulte as de l’instruction et, notamment, de l’accord conclu entre la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et Mme C…, re résentante légale de l’enfant le 17 décembre 2020, qu’une indemnisation ait été versée au titre d’un réjudice ermanent exce tionnel subi ar l’enfant. ar suite, le Fonds n’étant as subrogé dans les droits de la victime au titre de ce chef de réjudice, ce dernier ne eut as faire l’objet d’une indemnisation.
Il résulte de ce qui récède que les réjudices subis ar l’enfant euvent être évalués à la somme de 54 943 euros. Il y a toutefois lieu de tenir com te de la rovision de 5 000 euros déjà versée ar le dé artement de la Haute-Loire. Ainsi, il y a lieu de condamner le dé artement à verser au fonds la somme de 49 943 euros.
Sur les intérêts :
La somme de 49 943 ortera intérêts au taux légal à com ter du 6 octobre 2021, date de réce tion de la demande réalable du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ar le dé artement de la Haute-Loire.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui n’est as la artie erdante dans la résente instance, la somme que le dé artement de la Haute-Loire demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens. Il y a lieu, en revanche, de faire a lication de ces dis ositions et de mettre à la charge du dé artement de la Haute-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais ex osés ar le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non com ris dans les dé ens.
D E C I D E :
Article 1er : Le dé artement de la Haute-Loire est condamné à ayer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 49 943 euros avec intérêts au taux légal à com ter du 6 octobre 2021.
Article 2 : Le dé artement de la Haute-Loire versera au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au dé artement de la Haute-Loire.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, résidente,
M. erraud, conseiller.
Mme Michaud, conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025,
La résidente-ra orteure,
C. BENTÉJACL’assesseur le lus ancien,
G. ERRAUD
La greffière,
C. ETIT
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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