Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 26 févr. 2025, n° 2301014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 janvier 2023, N° 23PA00244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI des Vignes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23PA00244 du 23 janvier 2023, le président de la sixième chambre de la Cour administrative d’appel de Paris a transmis la requête de la SCI des Vignes, enregistrée le 18 janvier 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, la SCI des Vignes représentée par Me Attal, demande au tribunal :
1°) de condamner le Préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme totale de 17 200 euros en réparation des préjudices que lui a causé le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants d’un logement situé 206 avenue du Général Leclerc à Pantin dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus tacite du préfet de lui accorder le concours de la force publique méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et engage sa responsabilitépour faute ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat peut également être engagée à raison du délai particulièrement long entre la réquisition et la demande indemnitaire ;
— ce refus lui a causé des préjudices qui ne sont justifiés par aucun motif d’ordre public ;
— elle subit un préjudice correspondant aux indemnités d’occupation ;
— elle subit un préjudice d’immobilisation en raison du refus d’exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des motifs qui ne lui sont pas opposables ;
— le concours de la force publique a finalement été accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, fixée par la requérante ;
— l’Etat ne serait redevable que de la somme de 7 200 euros ;
— une proposition amiable a été acceptée par le mandataire de la SCI des Vignes le 20 février 2023, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande ;
— si le requérant allègue d’un préjudice celui-ci ne l’établit pas ;
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F et les conclusions de Mme A ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des vignes est propriétaire d’un local composé de deux pièces au 206 avenue du général Leclerc à Pantin qu’elle a donné à bail à la société Eco système durable par un acte du 22 septembre 2015. Ce bien s’est trouvé occupé par M. C D qui a déclaré louer ce bien auprès d’un tiers, M. E. La SCI des Vignes a alors saisi le tribunal judiciaire qui a rendu une ordonnance de référé le 30 août 2021 constatant que M. D occupait sans titre le logement et l’a condamné à verser une somme de 800 euros par mois à compter du 26 mai 2021 jusqu’à libération des lieux occupés, et qu’à défaut pour M. D d’avoir volontairement quitté les lieux, la SCI des Vignes pourra faire procéder à son expulsion y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique. Par un procès-verbal d’huissier du 14 janvier 2022, réquisition d’assistance de la force publique a été signifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Ayant tenté, en vain, d’obtenir auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faire évacuer le logement mentionné ci-dessus, la SCI des Vignes demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 17 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi compte tenu de ce refus.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître () ». Aux termes de l’article 2052 du même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
3. Il résulte de l’instruction que par une transaction du 20 février 2023, la SCI des Vignes a accepté le versement d’une somme de 7 200 euros au titre des loyers qu’elle n’a pas perçu pour la période en litige par laquelle elle a déclaré renoncer de manière définitive et sans réserve, en contrepartie d’indemnités, à son action contre l’administration au titre du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Cette transaction a éteint la créance de la requérante et met fin au litige pour cette période. La demande étant, dans cette mesure, dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la requérante à ce titre.
En ce qui concerne les périodes de responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille./ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait () ».
5. Il résulte de l’instruction que l’huissier de justice mandaté par la SCI des Vignes pour procéder à l’exécution du jugement du 30 août 2021, a sollicité le 14 janvier 2022 et le 17 mars 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le concours de la force publique afin de faire procéder à l’évacuation de l’immeuble mentionné au point 1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que cette demande soit demeurée sans réponse. Dans ces conditions, celle-ci s’est trouvée implicitement rejetée le 14 mars 2022 pendant la période de trêve hivernale telle que définie aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution pré-cité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que les occupants du logement se sont maintenus dans les lieux durant la totalité de cette période, mais il fait valoir que la décision de refus de concours de la force publique n’engage la responsabilité de l’Etat qu’à partir du 1er avril 2022 à raison de la trêve hivernale jusqu’au 31 décembre 2022.
6. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action et de la trêve hivernale, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à son égard à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 10 décembre 2022.
En ce qui concerne le préjudice d’immobilisation :
7. Lorsque l’administration a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droits ni titre de ce local et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants. Ces préjudices peuvent ainsi naître, pour le propriétaire, de la perte d’une chance sérieuse de vendre son local au cours d’une certaine période et dans un délai raisonnable l’immeuble qu’il avait acquis. L’indemnisation du préjudice susceptible d’être né, pour le propriétaire, de l’impossibilité de vendre son local au cours d’une certaine période, lequel peut notamment résulter de la diminution de sa valeur vénale au cours de cette période, ou de l’impossibilité de tirer des revenus, pendant cette période, du placement de la somme attendue en paiement de la vente, ne saurait cependant se cumuler à l’indemnisation d’un préjudice locatif pour cette même période.
8. Comme il a été vu au point 2 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que la SCI des Vignes a été indemnisée de la perte de ses loyers. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le préjudice d’immobilisation ne peut se cumuler avec le préjudice locatif et qu’au demeurant elle ne justifie d’aucun élément relatif à tel préjudice. Dès lors, il y a lieu d’écarter ce moyen.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice d’immobilisation.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI des Vignes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins indemnitaires relatives au préjudice locatif de la SCI des Vignes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Vignes et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
A. F
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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