Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 juil. 2024, n° 2402847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B A, représentée par
Me Ruiz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Camon sous réserve de deux exceptions, l’a obligée à se présenter une fois par jour au commissariat de police d’Amiens, à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé, et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, pour une durée de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’arrêté est pris en application de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision du ministre porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale qui sont des libertés fondamentales dès lors d’une part qu’elle entrave les conditions d’exercice de sa profession et l’oblige à solliciter des sauf-conduits pour se déplacer, et d’autre part, qu’elle perturbe sa vie familiale et le rythme de vie de ses filles ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qu’elle n’est pas en relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, qu’elle ne soutient pas ni ne diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a pour seul but de prendre des mesures de sécurité en vue des jeux olympiques ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite d’une part en raison des circonstances particulières de l’espèce du fait de la menace terroriste prégnante en France accentuée depuis les évènements du 7 octobre 2023 en Israël et de la tenue des jeux olympiques qui constituent un évènement de portée internationale durant lequel les risques d’attentat sont accentués, d’autre part, du fait que la situation personnelle ou professionnelle de la requérante ne justifie pas qu’il soit statué en urgence sur sa demande alors qu’elle a également déposé un recours au fond qui sera jugé sous quinzaine et que des sauf-conduits lui sont régulièrement délivrés ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé dès lors que le comportement de Mme A constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé ;
— l’arrêté ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir dès lors qu’il est nécessité par les contraintes de l’ordre public ;
— l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de la requérante compte tenu de ses effets limités et de la durée des mesures prises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 juillet 2024
à 11 heures 30 minutes.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Ribière, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Peythieu, substituant Me Ruiz, représentant Mme A ;
— et les observations de Mme A elle-même.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Le juge statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative statue dans l’urgence. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». D’autre part, aux termes de l’article
L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de :1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation./ L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur./Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites./Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du requérant à l’audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s’y rendre. Le sauf-conduit n’est pas délivré si le déplacement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics./La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code".
3. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, une décision prise par l’autorité administrative en application des articles
L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
4. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de Mme A plusieurs mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance régies par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure : il lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Camon sous réserve de deux exceptions, l’a obligée à se présenter une fois par jour au commissariat de police d’Amiens, à obtenir un sauf-conduit pour tout déplacement en dehors du périmètre géographique autorisé, et à déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation, pour une durée de trois mois. Mme A demande de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. S’agissant de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que la menace terroriste s’est singulièrement accrue depuis les évènements du 7 octobre 2023 en Israël et que cette menace devient particulièrement prégnante avec la prochaine tenue des épreuves des jeux olympiques et paralympiques à Paris pendant l’été 2024, évènement de portée internationale particulièrement propice à favoriser des projets d’actions terroristes dont le retentissement serait considérable. Le ministre fait état d’un projet d’attentat terroriste visant une épreuve des jeux olympiques qui a été déjoué le 31 mai 2024 ainsi que d’un projet d’attentat visant des « cibles juives » déjoué fin juin 2024. Ces éléments permettent ainsi de caractériser des circonstances particulières justifiant que soit remise en cause la présomption d’urgence particulière qui existe, en principe, en cas de décision prise sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, alors que les mesures attaquées n’empêchent pas Mme A de se rendre à son travail, que des sauf-conduits lui ont été accordés pour d’autres motifs et que l’impact qu’elle décrit sur sa vie privée et familiale ne paraît pas disproportionné par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. En outre, la requérante a présenté une requête en annulation contre l’arrêté en litige sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, qui sera jugée sous quinzaine par une formation collégiale du tribunal. Il s’ensuit que la condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite en l’espèce.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative contre l’arrêté du 2 juillet 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ruiz et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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