Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 sept. 2025, n° 2504332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration un examen attentif de sa situation lui permettant de rester en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable.
2. En premier lieu, Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français et d’ordonner le réexamen de son dossier. Toutefois, Mme A n’a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu’une requête en référé suspension doit nécessairement être l’accessoire d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision qui fait l’objet du référé suspension.
3.En second lieu, la requérante n’a pas produit la décision attaquée, soit celle portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article R 412-1 du code de justice administrative. Sa requête est donc aussi manifestement irrecevable pour ce second motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Rouen, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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