Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2301546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 19 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale définitive entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien, né le 12 février 1976 à Collo (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 20 mars 2001. Il a obtenu, le 29 septembre 2010, une carte de résident d’un an, puis a bénéficié d’une carte de résident de dix ans, valable du 12 mai 2011 au 11 mai 2021, renouvelée du 11 mai 2021 au 10 mai 2031. Il a sollicité, le 30 novembre 2022, un duplicata de sa dernière carte de résident. Par sa requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… s’est défavorablement fait connaitre des services de polices et de gendarmerie pour des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui commis le 23 septembre 2012, et de viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans, du 1er juillet au 31 août 2019, ces derniers faits ayant fait l’objet d’un non-lieu par une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 1er septembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, l’information judiciaire n’ayant pas permis de réunir des charges suffisantes contre le requérant. Toutefois, les faits commis par le requérant, pour graves qu’ils soient, n’entrent pas dans le champ des infractions, limitativement énumérées, pouvant justifier le retrait d’une carte de résident en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement, qui annule le retrait d’une carte de résident valable du 11 mai 2021 au 10 mai 2031, implique nécessairement que cette carte de résident, qui est remise en vigueur pour la durée de validité restant à courir, soit restituée à M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement. L’exécution du présent jugement n’implique pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 24 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. A… B… sa carte de résident valable jusqu’au 10 mai 2031, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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