Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté ses demandes de communication du décompte d’un rappel d’IFSE, d’un état des services accomplis et de date prévisionnelle d’avancement d’échelon ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
3. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
4. Le 6 août 2024, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur de lui communiquer un état de ses services accomplis au sein de la fonction publique, la date prévisionnelle d’avancement et le décompte d’un rappel d’IFSE. Le ministère de l’intérieur a implicitement rejeté cette demande. L’intéressé a alors exercé, le 25 novembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20248295 rendu le 29 janvier 2025, la CADA a émis un avis favorable sur une partie de cette demande. Le requérant, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur est réputé avoir implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents demandés.
5. Le désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à verser à M. B… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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