Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS TNN Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2300493, enregistrée le 29 avril 2023, la SAS TNN Environnement demande au tribunal de faire une application mesurée de la doctrine fiscale afin de lui faire bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2019, pour un montant de 4 598 euros.
Elle soutient que :
— le 18 juillet 2022, antérieurement à sa réclamation, la société a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2017 et 2018 ;
— le 7 février 2023, peu de temps après sa réclamation, elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
— l’administration fiscale n’a pas fait une application mesurée de la doctrine fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si les conclusions de la requérante doivent s’analyser comme une demande gracieuse, celles-ci sont irrecevables ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine fiscale est inopérant.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
II. Par une requête n° 2300917, enregistrée le 29 avril 2023, la SAS TNN Environnement demande au tribunal de faire une application mesurée de la doctrine fiscale afin de lui faire bénéficier du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs réalisés en outre-mer au titre de l’année 2021, pour un montant de 30 308 euros.
Elle soutient que :
— le 18 juillet 2022, antérieurement à sa réclamation, la société a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2020 ;
— le 7 février 2023, peu de temps après sa réclamation, elle a régularisé sa situation et déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels pour les exercices clos en 2016 et 2019 ;
— l’administration fiscale n’a pas fait une application mesurée de la doctrine fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si les conclusions de la requérante doivent s’analyser comme une demande gracieuse, celles-ci sont irrecevables ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine fiscale est inopérant.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux réclamations préalables en date du 2 et du 9 janvier 2023, la SAS TNN Environnement a sollicité la restitution des sommes de 4 598 euros et de 30 308 euros au titre du crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (CIOP) des exercices clos en 2019 et 2021. L’administration fiscale a rejeté ces demandes les 23 février et 26 mai 2023. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2300493 et 2300917, la SAS TNN Environnement doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution des crédits d’impôt sollicités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300493 et 2300917 concernent la même société requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes de restitution des crédits d’impôt :
3. Aux termes de l’article 244 quater W du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B () VIII. () 3. Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et par les organismes mentionnés au 4 du I de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement () ». L’article L. 232-23 du même code dispose : " I. – Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : / 1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; () « . L’article L. 225-100 du même code, relatif aux sociétés anonyme et rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, dispose : » I. L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice () ".
4. Il résulte de ces dispositions, qui visent à renforcer la transparence des opérations de défiscalisation, que le bénéfice de la réduction d’impôt qu’elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d’outre-mer est subordonné au respect par l’entreprise réalisant l’investissement et, le cas échéant, par l’entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de ses comptes annuels selon les modalités prévues par le code de commerce à la date de réalisation de l’investissement. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, si une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater W du code général des impôts.
5. En l’espèce, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés, afférente aux investissements réalisés en Guadeloupe, l’administration fiscale a relevé que la société TNN Environnement n’avait pas respecté son obligation de dépôt de comptes annuels pour les exercices clos de 2014 à 2018, dans sa décision du 23 février 2023, et pour les exercices clos de 2016 à 2020, dans sa décision du 26 mai 2023, selon les modalités prévues à l’article L. 232-22 du code de commerce à la date de réalisation des investissements.
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
7. La SAS TNN Environnement doit être regardée comme se prévalant, en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des paragraphes n° 100 et 120 de l’instruction fiscale référencée n° BOI-BIC-RICI-10-160-40 du 24 décembre 2019. Toutefois, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, de sorte que la décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition, ni un redressement. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement opposer à l’administration fiscale, en application de l’article L. 80 A du même livre, la doctrine administrative contenant des interprétations des textes fiscaux relatifs à ce crédit d’impôt et soutenir à ce titre que cette doctrine fiscale instituerait une mesure de tempérament en faveur des contribuables ayant spontanément régularisé une erreur dans leur obligation de déposer leurs comptes annuels auprès du tribunal de commerce prévue aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce. Le moyen ainsi soulevé sur le terrain de la doctrine fiscale doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes n°s 2300493 et 2300917 de la SAS TNN Environnement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300493 et 2300917 présentées par la société TNN Environnement sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS TNN Environnement et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°s 2300493 et 2300917
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