Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2505800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe à Antibes, au n°20 du chemin du Longo Maï.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que l’expulsion doit intervenir à compter du 18 août ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle la plongerait dans une situation de vulnérabilité sociale, en ce qu’elle se retrouverait sans solution de relogement avec un enfant mineur ;
- l’exécution de la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu :
- l’ordonnance n°2504655 du 13 août 2025 ;
- l’ordonnance n°2504706 du 22 août 2025 ;
- l’ordonnance n°2505439 du 23 septembre 2025 ;
- la requête en annulation n°2504654.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une ordonnance n°2504655 du 13 août 2025, puis par ordonnance n°2504706 du 22 août 2025, puis à nouveau par ordonnance n°2505439 du 23 septembre 2025, le juge des référés administratifs de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative précité à fin de suspension de la décision du 4 août 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement que Mme A… occupe à Antibes, au n°20 du chemin du Longo Maï, a rejeté sa requête. En l’absence, à ce jour, d’éléments nouveaux depuis ces ordonnances, il n’y a pas lieu de faire droit à la nouvelle requête formulée à même fin par l’intéressée. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L.522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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