Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2412666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer son permis de conduire.
Vu la lettre du 6 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier du 6 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont le pli a été distribué le 9 novembre 2024, M. A… a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Par un mémoire en réponse à ce courrier, M. A… a transmis au tribunal la notice d’information sur la suspension du permis de conduire pour excès de vitesse, un courrier du 30 septembre 2024 du préfet de Seine-et-Marne l’invitant à restituer son permis de conduire, un courrier du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de remise gracieuse, l’attestation de restitution de son permis de conduire suspendu établie le 9 octobre 2024 par le commissariat de police de Montereau-Fault-Yonne, un formulaire de requête en exonération signé le 19 novembre 2024 et un avis de contravention émis le 18 septembre 2024. Toutefois, en dépôt des pièces produites, M. A… n’a pas produit la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée à l’issue du délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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