Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 juin 2025, n° 2202475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Oudoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier de Saint-Flour n’a pas reconnu sa maladie professionnelle imputable au service et l’a placée en congé pour maladie ordinaire à compter du 18 février 2022, ensemble la décision du 22 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Flour de prendre une nouvelle décision dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Flour dede reconnaître sa maladie imputable au service à compter du 28 janvier 2022 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Saint-Flour, représenté par la société d’avocats Auverjuris, Me Laurent, n’a pas produit d’observations mais des pièces, enregistrées le 29 juillet 2024.
Par un courrier du 29 novembre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier, notamment le protocole d’accord transactionnel signé le 22 janvier 2024 par les deux parties ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande adressée à Me Oudoul, avocate de Mme A, le 29 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l’application « télérecours », dont elle a pris connaissance le 23 décembre 2024 à 17 heures. Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Saint-Flour.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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