Non-lieu à statuer 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence reste remplie et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2603994 du 11 mars 2026, cette inexécution constituant un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603994 du 11 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Alessandrini, substituant Me Malik, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance visée ci-dessus du 11 mars 2026, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance précitée, en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études et à travailler, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de remettre à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 20 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la modification de l’ordonnance précitée se trouvent privées d’objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à Mme A….
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commission ·
- Madagascar ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport scolaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Transport
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Orange ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Défense
- Contrainte ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Installation ·
- Prime ·
- Attribution ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis d'aménager ·
- Concessionnaire ·
- Distribution ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Légalité
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Transport ·
- Rapport ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.