Rejet 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mai 2025, n° 2501510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501510 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d’un montant de 462,30 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, relative à un indu d’allocation de logement familiale.
Mme B soutient que la créance de la CAF des Bouches-du-Rhône est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’allocation de logement familiale :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement familiale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’allocation de logement familiale, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’opposition à contrainte :
4. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des montants des aides personnelles au logement par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
Sur le litige soumis par Mme B :
5. Après avoir vainement mis en demeure l’intéressée, le 2 février 2023, de lui rembourser un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 381,38 euros, le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a établi à l’attention de Mme B, le 27 octobre 2023, une contrainte en vue de recouvrer cette somme de 381,38 euros. Cette contrainte -à laquelle s’est ajoutée divers frais de recouvrement pour un montant de 80,92 euros- a ensuite été signifiée à l’intéressée par voie d’huissier pour un montant total de 462,30 euros. Mme B forme opposition à cette contrainte.
6. L’opposition à la contrainte émise en recouvrement d’un indu d’ALF doit être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur la signification faite par l’huissier, que la contrainte du 27 octobre 2023 a été notifiée à Mme B le 20 mars 2025 et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le jeudi 3 avril 2025 à minuit.
8. Or il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions de la Poste figurant sur l’enveloppe, que Mme B n’a adressé au tribunal, par la voie postale, son opposition à cette contrainte que le 24 avril 2025.
9. Il résulte de ce qui précède que l’opposition à contrainte formée par Mme B est tardive et donc manifestement irrecevable. Sa requête peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Dijon le 5 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2501510
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Tiré
- Architecture ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Guadeloupe
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Service ·
- Économie ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Lien ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Refus ·
- Urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Commission ·
- Madagascar ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Transport scolaire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Agence ·
- Installation ·
- Prime ·
- Attribution ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.