Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2400196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 mars 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été rendu au vu d’un rapport médical établi par un médecin non membre de ce collège et lui a été communiqué ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces le 15 mars 2024.
Par ordonnance du 19 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant algérien déclare être entré sur le territoire français le 7 septembre 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par le consulat général d’Espagne à Oran. Le 23 janvier 2017, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 octobre 2017 portant en outre obligation de quitter le territoire français et le recours contentieux dirigé contre cet arrêté a également été rejeté par un jugement du 16 mars 2018 du tribunal administratif d’Orléans. M. A B a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le même fondement les 23 janvier 2018 et 21 octobre 2022, et le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté ses demandes par des arrêtés des 19 mars 2018 et 16 février 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Le 22 juin 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des mêmes stipulations de l’accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 3 novembre 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui prévoient que le préfet doit saisir pour avis le collège médical de l’OFII avant de statuer sur une demande de carte de résident fondée sur les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège des médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège des médecins.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 25 septembre 2023 et du bordereau de transmission de cet avis au préfet d’Indre-et-Loire, que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur, et que ce dernier a remis son rapport au collège le 8 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de vices de procédures au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 septembre 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge et qu’un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences graves sur son état de santé, M. C peut disposer effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’un lupus sévère généralisé avec atteinte articulaire nécessitant un traitement immunosuppresseur, des thromboses veineuses profondes bilatérales nécessitant un traitement anticoagulant, d’ulcères cutanés récidivants, d’un déficit moteur du membre inférieur droit, et enfin d’un trouble dépressif pour lequel il fait l’objet d’une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse par antidépresseurs dont la molécule active est la miansérine. Il verse aux débats un certificat médical établi par un médecin psychiatre indiquant qu’il existe un problème de disponibilité en Algérie des antidépresseurs utilisés par M. C pour soigner ses troubles dépressifs notamment en raison des ressources financières de ce dernier. Par cette seule pièce le requérant n’établit pas l’impossibilité d’accéder à un antidépresseur constitué de miansérine ou de tout autre molécule active équivalente en Algérie. Par ailleurs, il ne verse aucune pièce relative au coût d’accès de ce médicament dans son pays d’origine. En outre, il ne verse également aucune autre pièce établissant qu’il ne pourrait accéder aux traitements nécessaires au soin des autres pathologies dont il est atteint en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
10. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées dès lors que le préfet d’Indre-et-Loire avait déjà pris une mesure d’éloignement à son encontre le 16 février 2023, soit moins de douze mois avant le 3 novembre 2024, date de la décision attaquée, et que le recours contre cette précédente obligation de quitter le territoire français était toujours pendant devant le tribunal administratif d’Orléans. Toutefois les dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour seul objet d’empêcher l’éloignement effectif d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement tant que le tribunal administratif n’a pas statué sur la légalité de cette mesure. Le préfet d’Indre-et-Loire pouvait ainsi légalement prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C sans que le tribunal administratif d’Orléans se soit encore prononcé sur la légalité de la précédente mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’un an sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur la durée de présence en France du requérant, sur sa situation personnelle et familiale en France et sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignements auxquelles il n’a pas déféré. Il a par ailleurs précisé que M. C ne représentait pas de menace pour l’ordre public en France. Ainsi, cette décision comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. C, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de six ans à la date de la décision attaquée. Il ne verse toutefois aucune pièce aux débats susceptible de venir au soutien de l’allégation selon laquelle il aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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