Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juil. 2025, n° 2519855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. E D doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le service concours d’Ecricome l’a informé qu’en l’absence de classement de ses vœux entre le 31 mai et le 2 juin 2025, il avait été déclaré démissionnaire de Tremplin Affectation et ne pouvait répondre favorablement à aucune proposition d’affectation dans une école de commerce.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la clôture des inscriptions au sein des écoles de commerce est proche et qu’il n’a pas d’affectation pour la prochaine année universitaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas pu effectuer le classement de ses vœux pour des raisons indépendantes de sa volonté, qu’il a réussi l’ensemble des épreuves donnant accès à l’école de commerce qu’il souhaite intégrer et qu’il a alerté les services d’Ecricome en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Sauf dispositions législatives particulières, les litiges qui opposent des personnes privées relèvent en principe de la compétence de la juridiction judiciaire. La requête de M. A D porte sur une décision prise par le service concours d’Ecricome. Il résulte de l’instruction qu’Ecricome est une association soumise à la loi de 1901, en charge notamment de l’organisation du concours " Ecricome Tremplin Bac + 3 " au bénéfice de grandes écoles de management. Par suite, le litige relatif à une décision prise par cette association constitue un litige entre des personnes privées relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A D par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Paris, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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