Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2303565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, un mémoire enregistré le 1er mai 2025 qui annule et remplace le mémoire du 11 avril 2025, un mémoire enregistré le 16 mai 2025 et un mémoire enregistré le 23 mai 2025, non communiqué, M. et Mme B et C A doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Potelières a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant la construction d’une maison individuelle et de ses annexes irréalisables ;
2°) d’enjoindre au maire de Potelières de leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant l’opération réalisable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Potelières la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est infondé ;
— le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2024, 19 mars et 16 mai 2025, la commune de Potelières, représentée par la SELARL Territoires Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
— l’autorisation sollicitée aurait également pu être refusée au motif que le projet méconnait l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de M. A et de Me Larbre, représentant la commune de Potelières.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2023, M. A a sollicité auprès des services d’urbanisme de la commune de Potelières, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation d’une maison individuelle et ses annexes, sur un terrain situé au lieudit « Le Clos et la Foutinasse », parcelle cadastrée section C n° 515. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Potelières a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération irréalisable.
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis () d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Si ces dispositions n’imposent pas que l’autorité compétente soit en mesure de fixer la date précise d’achèvement des travaux, l’intention de les réaliser doit néanmoins être établie.
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte du projet et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Pour délivrer le certificat d’urbanisme en litige sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, le maire de Potelières, a estimé que la parcelle d’assiette de l’opération envisagée par les requérants était desservie par un réseau d’assainissement des eaux usées saturé ne permettant pas un nouveau raccordement et qu’un renforcement du réseau était nécessaire, avant de préciser que la commune n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux pourraient être exécutés.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport réalisé le 18 octobre 2024 par M. D, expert près la cour d’appel de Nîmes, que le réseau d’assainissement public des eaux usées implanté sous la voie communale « Le Clos et la Fontinasse » desservant le terrain d’assiette du projet, est en surcharge hydraulique en raison de son sous-dimensionnement. Il précise qu’en l’état, aucun nouveau raccordement ne devra être opéré en raison de la fragilité de cette ancienne canalisation et qu’il faut procéder à un remplacement avant tout nouveau raccordement. Si ce rapport est postérieur à l’arrêté attaqué, il s’appuie sur des constatations des lieux et du réseau qui n’ont pas été modifiées depuis le début de l’année 2023, en l’absence de tout nouveau raccordement. Ainsi, le motif de l’arrêté du 27 mars 2023, tiré de ce que le projet en litige ne peut être accordé en raison de la saturation du réseau d’assainissement et de ce que la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux nécessaires seront exécutés est fondé.
6. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Potelières aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête et d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Potelières, la requête des époux A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Potelières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Potelières une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et à la commune de Potelières.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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