Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2201461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bakir, représentée par Mes Maujeul et Tragin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour le projet autorisé par le permis délivré par arrêté du 28 août 2019, au bénéfice de M. A…, et qui lui a été transféré par arrêté du 19 août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- le refus litigieux est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif tiré de l’absence de qualité pour déposer la demande de permis modificatif est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de l’absence d’insertion du projet modifié dans son environnement proche est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du XVI des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis ;
- le motif tiré de ce que les modifications envisagées excédent le champ d’application d’un permis modificatif et nécessite une nouvelle demande de permis de construire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le refus litigieux est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 29 août 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Eard-Aminthas, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus litigieux, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation du refus de permis modificatif litigieux ont perdu leur objet dès lors que, d’une part, le permis initial, délivré le 28 août 2019, est caduc depuis le 28 août 2022, et d’autre part, par arrêté du 2 juin 2025, le maire a délivré à la société Bakir un permis de construire pour un centre commercial d’une surface de plancher de 4 874 m² sur la parcelle HM 274 ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 août 2019, le maire de Saint-Denis a délivré à M. A… un permis de construire pour un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée HM235p. située au n°1 de la rue Roger Guichard à Saint-Denis, comprenant 755 m² à usage de bureaux et 4 318 m² à usage de commerces. Par un arrêté du 19 août 2021, ce permis a été transféré à la société Bakir. Par arrêté du 13 mai 2022, la maire de Saint-Denis a refusé de délivrer à la société Bakir un permis de construire modificatif. Par courrier reçu le 13 juillet 2022, la société Bakir a formé un recours gracieux contre cette décision de refus. Dans le cadre de la présente instance, la requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 précité par lequel la maire de la commune de Saint-Denis a refusé de délivrer un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Par mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la société requérante déclare se désister purement et simplement de l’ensemble des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, et notamment au vu de son mémoire en acception du désistement enregistré le 21 janvier 2026, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné à acte à la requérante de son désistement d’instance.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Bakir et la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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